La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2003 | FRANCE | N°99MA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 99MA01421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 1999 sous le n° 99MA01421, présentée pour la Ville de NIMES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 juillet 1999, par Me Jean-Luc X..., avocat au Barreau de Montpellier ;

La ville de NIMES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-1622 et 94-2911, en date du 26 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la S.A.R.L. Saint-Rémy, les titres de

recette émis par elle au titre de la participation pour raccordement à l'égo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 1999 sous le n° 99MA01421, présentée pour la Ville de NIMES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 juillet 1999, par Me Jean-Luc X..., avocat au Barreau de Montpellier ;

La ville de NIMES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-1622 et 94-2911, en date du 26 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la S.A.R.L. Saint-Rémy, les titres de recette émis par elle au titre de la participation pour raccordement à l'égout pour les années 1993 et 1994 à l'encontre de ladite société ;

2°/ de rejeter les demandes d'annulation du titre de recette du 9 décembre 1993 pour un montant de 39.025 F et du titre de recette du 21 juin 1994 pour un montant de 4.870 F, présentées par la

S.A.R.L. Saint-Rémy ;

Classement CNIJ : 68-024-07

C

3°/ de condamner la S.A.R.L. Saint-Rémy à lui payer une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la requête formée contre le titre de recette en date du 9 décembre 1993 devant le Tribunal administratif de Montpellier était irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée plus de deux mois après le rejet du recours préalable que la requérante avait présenté ;

- que les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique ne font aucune distinction entre les immeubles édifiés sur des terrains non bâtis et les immeubles construits en remplacement de bâtiments démolis ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 12 novembre 1999, présenté par la S.A.R.L. Saint-Rémy, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est ... ;

Elle conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la ville de NIMES à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- qu'elle était propriétaire d'un immeuble déjà raccordé et branché à l'égout ;

- qu'après démolition de cet immeuble tant le regard de raccordement que le branchement ont été conservés ;

- que le nouvel immeuble n'a fait que se raccorder sur le regard déjà existant sans aucun changement tant de l'emplacement que des dimensions des tuyaux de branchement ;

- que le fait générateur de la taxe est le raccordement effectif à l'égout et non l'ampleur ou la forme des travaux exécutés ;

- qu'elle ne peut être considérée comme ayant réalisé une économie en évitant une installation sanitaire individuelle ;

- qu'à titre subsidiaire, alors que l'article L.35-4 du code de la santé publique prévoit que la taxe ne peut dépasser 80 % de la fourniture et pose d'un assainissement individuel, le coût d'une telle installation s'élève à la somme de 27.800 F, ce qui implique que la taxation ne peut être supérieure à 80 % de cette somme, soit 22.840 F ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2000, présenté pour la ville de NIMES, par Me Jean-Luc X..., avocat au Barreau de Montpellier ;

Elle maintient ses conclusions à fin de rejet, par les mêmes motifs que ceux qu'elle a développés dans son mémoire introductif d'instance et, en outre, en faisant valoir :

- que le devis présenté ne correspond pas au coût réel d'une installation sanitaire indépendante pour l'équipement d'un immeuble comportant 22 studios, s'il n'existait pas un collecteur dans la rue ;

- qu'il ne prend pas en compte, notamment, le système de drainage, très important pour un immeuble de 22 studios ;

- qu'ainsi, la participation demandée n'excède pas le montant légal exigible en application des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 26 mai 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la S.A.R.L. Saint-Rémy, les titres de recette par lesquels la ville de NIMES a mis à la charge de ladite société le paiement de la participation pour raccordement à l'égout ; que la ville de NIMES relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission des titres de recette en litige : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation... ;

Considérant que l'article L.35-4 précité ne fait aucune distinction entre les immeubles édifiés sur des terrains non bâtis et les immeubles élevés en remplacement de constructions démolies ; qu'ainsi, le propriétaire qui raccorde son immeuble à l'égout existant en utilisant le branchement qui assurait l'évacuation, dans cet égout, des eaux usées d'un bâtiment antérieurement implanté sur les lieux et réalise, ce faisant, une économie en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, peut être astreint au versement de la participation prévue par l'article L.35-4, qui, même si elle est destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par la commune pour l'établissement ou l'extension d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées, peut être perçue sans que la preuve doive être rapportée que le raccordement de l'immeuble rendra nécessaire l'engagement de tels frais ;

Considérant qu' il résulte de l'instruction qu'après avoir obtenu les autorisations nécessaires, la S.A.R.L. Saint-Rémy a procédé à la démolition de l'immeuble qu'elle avait acquis ... IV, puis a reconstruit les bâtiments tout en utilisant le branchement qui assurait l'évacuation des eaux usées de la construction préexistante ; qu'ainsi, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.35-4 du code de la santé publique, la ville de NIMES, dont le conseil municipal avait institué par délibération du 6 décembre 1984 une participation au titre du raccordement à l'égout, a pu astreindre la S.A.R.L. Saint-Rémy au paiement de ladite participation pour l'immeuble reconstruit ; qu'en conséquence, c'est à tort que, pour annuler les titres de recette en date du 9 décembre 1993 et du 21 mai 1994, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que l'immeuble préexistant était raccordé au réseau public d'assainissement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la S.A.R.L. Saint-Rémy devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que la S.A.R.L. Saint-Rémy soutient qu'en application de l'article L.35-4 du code de la santé publique, la participation mise à sa charge ne pouvait dépasser 80 % du coût de la fourniture et de la pose d'un assainissement individuel qui, selon le devis établi le 20 décembre 1994, s'élève à la somme de 32.970,80 F toutes taxes comprises ; que, toutefois, les travaux que cette société se proposait d'effectuer ne concernent que la construction d'une cuve de réception des eaux usées et que cette réalisation ne la dispensait pas de l'obligation légale de raccorder cet ouvrage au réseau d'assainissement public ; que, dès lors, la S.A.R.L. Saint-Rémy ne saurait utilement invoquer la possibilité de réaliser à un moindre coût un dispositif individuel d'assainissement qui, en tout état de cause, devait être raccordé à l'égout public, pour demander une réduction de la participation mise à sa charge au titre de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par la S.A.R.L. Saint-Rémy devant les juges de première instance, que la ville de NIMES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mai 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres de recette émis à l'encontre de la S.A.R.L. Saint-Rémy au titre des participations de raccordement à l'égout ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A.R.L. Saint-Rémy à payer à la ville de NIMES une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la ville de NIMES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la

S.A.R.L. Saint-Rémy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 94-1622/94-2911, en date du 26 mai 1999, du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la S.A.R.L. Saint-Rémy devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : La S.A.R.L. Saint-Rémy versera à la ville de NIMES une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la S.A.R.L. Saint-Rémy tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de NIMES, à la S.A.R.L. Saint-Rémy et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01421
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;99ma01421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award