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31/12/2003 | FRANCE | N°01MA01795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 01MA01795


Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2001, et l'original de la requête enregistré le 13 août 2001, sous le n° 01MA01795 présentés par Me Robin, avocat à la Cour pour M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 2160 en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 mars 2000 par laquelle le préfet des Hautes Alpes a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisat

ion de détention d'une arme de 4ème catégorie ;

Classement CNIJ : 49-05-05

C ...

Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2001, et l'original de la requête enregistré le 13 août 2001, sous le n° 01MA01795 présentés par Me Robin, avocat à la Cour pour M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 2160 en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 mars 2000 par laquelle le préfet des Hautes Alpes a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;

Classement CNIJ : 49-05-05

C

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Hautes Alpes de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 ;

Il soutient que la détention d'armes en France est libre et le principe d'une autorisation préfectorale de détention d'armes de quatrième catégorie l'exception ; que l'administration doit apporter la preuve que le demandeur présente un danger pour l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ; qu'il possède une arme de longue date, est directeur de banque, poste qui peut l'exposer à certains risques, marié et jouit d'une excellente réputation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'existe aucun droit à la détention d'une arme de 4ème catégorie ; que l'intéressé n'invoque aucune circonstance de nature à établir qu'il est personnellement exposé à des dangers pour sa sécurité personnelle ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 6 juin 2002, présenté pour M. X par Me Robin ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2003, présenté pour M. X par Me Robin ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre que la décision attaquée soit déclarée nulle, qu'il soit enjoint au préfet des Hautes Alpes de faire droit à sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et la condamnation de l'Etat à lui verser 1.300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1.600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Il soutient en outre qu'en matière d'autorisation de détenir une arme, le préfet ne peut déléguer ni son pouvoir, ni sa signature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi susvisé du 18 avril 1939 : L'acquisition et la détention d'armes...de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation..., et qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 6 mai 1995 : Sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins à raison d'une seule arme... ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées qu'en matière de détention d'arme de 4ème catégorie, l'interdiction constitue la règle et l'autorisation l'exception ; que la dite autorisation ne peut être délivrée qu'aux personnes qui justifient notamment de l'existence de risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; que, par suite, M. X n'est fondé ni à invoquer un prétendu principe de liberté de détenir des armes ni à soutenir que seuls les dangers présentés pour la sûreté de l'Etat, l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens pourraient valablement fonder un refus de renouvellement de détention d'arme de 4ème catégorie ;

Considérant en second lieu que si le requérant allègue encourir des risques personnels en raison de sa profession de directeur de banque, il n'en justifie aucunement ; que la décision litigieuse n'est en conséquence, et contrairement à ce qu'il soutient, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que M. X a bénéficié de plusieurs renouvellements d'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie depuis 1983, qu'il est marié, n'a jamais commis d'infraction et jouit d'une bonne réputation sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est ni en première instance, ni en appel, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01795
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;01ma01795 ?
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