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19/02/2004 | FRANCE | N°01MA02431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 19 février 2004, 01MA02431


Vu 1° / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2001, sous le n° 01MA02431 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 18 avril 2000 autorisant le transfert et le remplacement de deux appareils de radiothérapie de l'institut d'héliothérapie à la clinique Plein ciel, avenue du docteur Picaud, 06150 CANNES-LA-BOCCA ;

Classement CNIJ : 61-07-01-03-01

C +

Il

soutient :

- que le tribunal a confondu les zones sanitaires de l'article L ...

Vu 1° / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2001, sous le n° 01MA02431 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 18 avril 2000 autorisant le transfert et le remplacement de deux appareils de radiothérapie de l'institut d'héliothérapie à la clinique Plein ciel, avenue du docteur Picaud, 06150 CANNES-LA-BOCCA ;

Classement CNIJ : 61-07-01-03-01

C +

Il soutient :

- que le tribunal a confondu les zones sanitaires de l'article L 6121-2 du code de la santé publique, avec des sites autorisés tels qu'ils résultent du bilan de la carte sanitaire visé à l'article L 6122-9 du même code ;

- que la décision annulée qui est fondée sur plusieurs motifs ne modifie pas le nombre de sites autorisés ;

- que la décision annulée n'est pas incompatible avec le schéma régional d(organisation sanitaire (SROS) qui ne vise pas l'implantation des appareils de radiothérapie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés le 29 août 2002 et le 31 octobre 2003 présentés pour la clinique Le Méridien Institut d'héliothérapie par Me Z..., avocat, qui demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner solidairement l'Etat, le Centre azuréen de cancérologie et la clinique Plein ciel à lui verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que l'article R 712-39.1 du code de la santé publique relatif au bilan de la carte sanitaire fait directement référence aux zones sanitaires constituées par la carte sanitaire selon les dispositions des articles R 712-2, R 712-7 et R 712-8 du code de la santé publique ;

- que l'arrêté interministériel du 2 août 1999 est illégal s'agissant de la zone sanitaire des appareils de radiothérapie oncologique dès lors qu'il apprécie les besoins au niveau régional et non national ou interrégional ;

- que le ministre ne pouvait autoriser le transfert en se fondant sur l'implantation des équipements au niveau régional, ce qui apparaît dans le rapport de la commission nationale de l'organisation sanitaire et sociale du 4 mai 2000 ;

- qu'il résulte des dispositions de l'article R 712-10, que la faculté d'établir un schéma d'organisation sanitaire, vise aussi bien les schémas régionaux, que nationaux ou interrégionaux ; qu'en l'absence d'un schéma national ou interrégional, le ministre ne pouvait se référer légalement au SROS Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;

- qu'en l'espèce, la clinique Le Méridien n'a pas demandé à changer d'implantation ;

- qu'elle reprend, à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés en première instance ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 2001 et le 9 janvier 2002 le mémoire complémentaire, sous le n°''''''''' présentés pour le CENTRE AZUREEN DE CANCEROLOGIE dont le siège est ..., par la SCP VIER et X..., avocats ;

Le CENTRE AZUREEN DE CANCEROLOGIE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 avril 2000 autorisant le transfert et le remplacement de deux appareils de radiothérapie sur le site de la clinique Plein ciel a Mougins ;

- de condamner la SA Institut d'héliothérapie à lui verser 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, dès lors qu'il reconnaît que la requête avait été présentée par la SA Institut d'héliothérapie , laquelle n'est que l'enseigne commerciale de la clinique Le Méridien ; qu'en conséquence, la requête aurait dû être déclarée irrecevable ;

- qu'il existe un bilan de la carte sanitaire tel que prévue aux L 712-15 et R 712-3 du code de la santé publique distinct de la carte sanitaire visée aux articles R 712-8 et R 712-2 du même code ;

- que le schéma d'organisation sanitaire visé aux articles L 6 121-1 et suivants du nouveau code de la santé publique n'est pas impératif pour le ministre ; qu'à défaut, une demande d'autorisation doit s'apprécier au regard du schéma régional ; qu'en l'espèce, c'est par référence au bilan de la carte sanitaire que la demande devait être appréciée et à défaut de schéma national ou interrégional, par référence aux objectifs du schéma régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;

- qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 712-8 et R 712-10 du code de la santé publique, que l'autorisation accordée ne dérogeait pas au schéma régional d'organisation sanitaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations complémentaires présentées le 7 février 2002 pour la SELARL Centre azuréen de cancérologie qui soutient :

- que la décision attaquée ne vise même pas l'arrêté du 2 août 1999 ;

- que le Tribunal administratif n'a pas rejeté la motivation explicite de la ministre ;

- qu'une décision de transfert, comme celle en cause doit s'apprécier eu égard aux objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire de cancérologie de deuxième génération ; que ce transfert n'augmente pas le nombre des appareils dans le secteur considéré ;

Vu le mémoire présenté le 29 août 2002 pour l'Institut d'héliothérapie, dénommé la clinique LE MERIDIEN, par Me Z..., avocat qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner solidairement le Centre azuréen, la clinique Plein Ciel et le ministre de la solidarité à lui verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que le bilan sanitaire visé à l'article R 712-39.1 du code de la santé publique, prend en compte les zones sanitaires définies par la carte sanitaire, telle que résultant des dispositions de l'article R 712-7 et R 712-8 du même code ;

- que l'annexe II à l'arrêté ministériel du 2 août 1999 est entachée d'illégalité, dans la mesure où elle ne définit pas une carte nationale ou interrégionale des besoins et équipements ; qu'aucune carte nationale ou interrégionale en matière de radiothérapie n'existant, c'est au niveau national que s'apprécient les besoins de la population et non au seul niveau régional ;

- qu'il ne s'agit aucunement d'un transfert à l'identique dans le même secteur sanitaire, dès lors que l'établissement clinique Le Méridien ne déménage pas ;

Vu le mémoire présenté le 5 novembre 2002 pour la SELARL Centre azuréen de cancérologie, clinique Plein ciel qui soutient :

- qu'en l'absence de carte sanitaire interrégionale, rien ne s'oppose à ce que le bilan soit établi région par région ;

- que le ministre n'a nullement indiqué qu'il s'approprierait les conclusions du rapporteur devant le CNOSS dont il ne fait que viser l'avis ;

- que le ministre était en droit d'examiner la demande au regard d'autres éléments de fait ou de droit ;

- que le remplacement d'un établissement par un autre, ou le transfert d'un matériel à l'intérieur du même secteur, n'est pas soumis à la carte sanitaire, dès lors qu'il n'y a pas augmentation de capacité ou de moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2003 par lequel la clinique Le Méridien réitère ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu 3°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2001, sous le n° 01MA02384'et les 8 janvier et 7 février 2002 et les mémoires complémentaires présentés pour la clinique médicale Plein Ciel, ..., par la SCP VIER X..., avocat ;

La clinique médical Plein ciel demande à la Cour :

- 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 juin 2001 qui a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 avril 2000, autorisant le transfert et le remplacement de deux appareils de radiothérapie sur le site de la clinique médicale Plein ciel à Mougins ;

- 2 / de condamner la clinique Le Méridien à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

- que le bilan de la carte sanitaire visé à l'article R 713-39.1 du code de la santé publique est différent de la carte sanitaire telle que dressée en application de R 712-8 du même code ;

- que l'article R 712-10 du code de la santé publique ne prévoit qu'à titre de possibilité, l'élaboration d'un schéma national ou interrégional d'organisation sanitaire des soins et pour les équipements définis par l'article R 712-8 ; qu'à défaut l'autorisation pouvait être accordée au regard du schéma régional d'organisation sanitaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;

- que la procédure prévue pour le bilan de la carte sanitaire qui précède l'élaboration de celle-ci définit des zones sanitaires qui n'ont pas à être définies par rapport aux zones nationales ou interrégionales de la carte sanitaire ;

- que le ministre n'est pas tenu d'élaborer un schéma national ou interrégional d'organisation sanitaire ; que, dans ce cas, les décisions doivent être compatibles avec le schéma régional par application des dispositions combinées des articles R 712-10 et L 6 122-2 du code de la santé publique ;

- que la décision ministérielle ne vise pas l'arrêté du 2 août 1999 fixant le bilan de la carte sanitaire des appareils de radiothérapie oncologique pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; que rien ne permet d'établir qu'il en a été fait application ;

- que le transfert d'appareils au sein du même secteur sanitaire, n'a pas à respecter les prescriptions quantitatives de la carte sanitaire ; qu'en revanche, la conformité au SROS est la marque de la légalité de l'autorisation annulée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 29 août 2002 pour la clinique Le Méridien par Me Z..., avocat, qui demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner solidairement l'Etat, la clinique Plein Ciel et la SELARL Centre azuréen de cancérologie à lui verser 5.000 euros en application des dispositions du L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le bilan de la carte sanitaire visé à l'article R 712-15 du code de santé publique, vise les zones sanitaires, lesquelles sont celles définies par les cartes sanitaires visées aux articles R 712-2 et R 712-8 du même code ; que, par suite, la zone sanitaire des appareils de radiothérapie oncologique doit être définie nationalement ou de façon interrégionale ; qu'en l'absence de carte sanitaire de cet ordre, le ministre ne pouvait se fonder sur les seules données régionales ;

- que le caractère facultatif des schémas prévus à l'article R 712-10 s'applique aussi au schéma régional, lequel ne peut servir de fondement à la décision ;

- qu'il n'a jamais été jugé que le transfert d'un équipement lourd d'un établissement à un autre, y compris dans le même secteur sanitaire, s'analyse en un simple transfert à l'identique, que la clinique Le Méridien n'a jamais sollicité son transfert dans les locaux de la clinique médicale Plein Ciel ;

- qu'elle maintient les autres moyens tirés des vices de légalité tels que développés au soutien de la requête initiale ;

Vu, enregistrée le 5 novembre 2002, le mémoire présenté par la SEARL Centre Azuréen de cancérologie et la clinique médicale Plein ciel qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2003 par lequel la clinique Le Méridien réitère ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré du 8 décembre 2003 présentée dans les intérêts de la clinique Le Méridien ;

Vu le code général de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me X... et de Me Y... se substituant à Me Z... ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par trois requêtes distinctes, le ministre de l'emploi et de la solidarité, le Centre azuréen de cancérologie et la clinique Plein ciel font appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 juin 2001, annulant l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 avril 2000, autorisant le transfert de deux appareils de radiothérapie oncologique de la clinique Le Méridien à Cannes, à la clinique Plein ciel à Mougins ; que ces requêtes sont ainsi relatives à une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décisions des 31 octobre 1985 et du 11 décembre 1986, le ministre de la santé a autorisé la société civile de moyens de radiologie à installer un accélérateur de particules Saturne III dans les locaux de la clinique Le Méridien à Cannes ; que par une décision du 23 février 1988, le même ministre a autorisé la société civile de moyens de radiologie à installer un appareil de télégrammathérapie Alcyon II en remplacement de l'appareil Thératron 80 autorisé le 8 juillet 1975 dans les locaux de la clinique Le Méridien ; que, par décision du 2 février 1998, le ministre a renouvelé pour sept ans les autorisations précitées au profit, cette fois, du Centre azuréen de cancérologie, venant aux droits de la société civile de moyens de radiologie, puis a autorisé par décision du 18 avril 2000, le transfert des deux appareils autorisés, au profit de la SELARL Centre azuréen de cancérologie, des locaux de la clinique Le Méridien à Cannes à la clinique médicale Plein ciel à Mougins ; que cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2001, dont il est relevé appel ;

Considérant que pour annuler la décision ministérielle du 18 avril 2000, le tribunal a estimé, en premier lieu, que son auteur avait examiné la demande d'autorisation dont il était saisi au regard de l'arrêté ministériel en date du 2 août 1999, particulièrement de son annexe II fixant le bilan de la carte sanitaire des appareils de radiographie oncologique pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que, ce faisant, il avait commis une illégalité dans la mesure où ledit arrêté était lui-même entaché d'illégalité ; que, toutefois, la décision attaquée ne vise pas cet arrêté et n'y fait pas directement référence dans ses motifs ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal a considéré qu'en l'absence de schéma national ou interrégional et d'annexes arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, applicables aux appareils de radiothérapie, le ministre ne pouvait apprécier la compatibilité de la demande présentée par la SELARL Centre azuréen de cancérologie au regard des objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 712-3 alors en vigueur du code de la santé publique Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie des moyens dont la nature est arrêtée par la carte sanitaire. Toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines installations ou activités de soins mentionnés à l'article L. 712-2 et qu'aux termes de l'article R. 712-10 du même code Les installations, équipements et activités de soins énumérés à l'article R. 712-7 peuvent faire l'objet d'un schéma régional d'organisation sanitaire. ... Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établi par le ministre chargé de la santé pour les activités de soins et équipements définis par l'article R. 712-8, ou pour certains d'entre eux ; qu'il résulte des pièces du dossier que les deux appareils dont le transfert et la réinstallation est autorisée par la décision attaquée sont de la nature de ceux définie par le 2 de l'article R. 712-8 ; qu'ils relèvent, par suite, des informations pouvant figurer dans un schéma national ou interrégional ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 712-10 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obligation au ministre d'user effectivement de la faculté qu'elles instituent ; qu'ainsi le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, alors qu'aucun schéma national ou interrégional n'a été établi pour ces équipements, se référer au contenu du schéma régional d'organisation sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal, pour annuler la décision du ministre en date du 18 avril 2000, a retenu les deux motifs susmentionnés ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la clinique Le Méridien devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que la clinique Le Méridien soutient que la SELARL Centre azuréen de cancérologie ne serait pas titulaire des autorisations d'exploiter les appareils de radiothérapie et, qu'en revanche ladite clinique en serait titulaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que rappelé ci-dessus, que l'autorisation d'exploitation a été renouvelée en dernier lieu le 2 février 1998 au profit du seul Centre azuréen de cancérologie, personne morale distincte de la clinique Le Méridien, enseigne commerciale de la SA Institut d'héliothérapie ; que cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est par suite devenue définitive ; que, dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte des pièces du dossier que face à l'augmentation régulière des traitements de radiothérapie conduisant à l'extension de la plage horaire des traitements dont certains devaient être réalisés de nuit, les locaux de la clinique Le Méridien à Cannes n'étaient plus suffisants, leur extension impossible et les possibilités de parking limitées ; qu'en estimant que le changement de site du Centre azuréen de cancérologie dans les locaux de la clinique médicale Plein ciel à Mougins répondait à des nécessités de réorganisation matérielle et architecturale, le ministre n'a pas fondé sa décision sur des motifs erronés en fait ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune disposition du schéma régional de l'organisation de soins ne s'opposait au transfert à Mougins dès lors que ledit schéma a pour objectif de considérer comme prioritaire, pour l'implantation d'appareils de radiothérapie, l'aire géographique couvrant l'ouest du département des Alpes Maritimes et l'est du département du Var ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité, le Centre azuréen de cancérologie et la clinique médicale Plein ciel sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 18 avril 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la clinique Le Méridien partie perdante, tendant à la condamnation solidaire du Centre azuréen de cancérologie, de la clinique médicale Plein ciel, du ministère de l'emploi et de la solidarité, à lui verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la clinique Le Méridien à verser 2.000 euros au Centre azuréen de cancérologie, au titre des frais irrépétibles ; considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la clinique Plein ciel tendant à la condamnation de la clinique Le Méridien à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la clinique Le Méridien est rejetée.

Article 3 : La clinique Le Méridien est condamnée à verser au Centre azuréen de cancérologie 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la clinique médicale Plein ciel est rejeté.

Article 5 : Notification du présent arrêt au ministre de l'emploi et de la solidarité, au Centre azuréen de cancérologie, à la clinique médicale Plein ciel et à la clinique Le Méridien.

Copie en sera adressée à Me X... et à Me Y... se substituant à Me Z..., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au préfet des Alpes Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme LORANT, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 01MA02431 01MA02372 2

01MA02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01MA02431
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;01ma02431 ?
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