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01/07/2004 | FRANCE | N°00MA00615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 00MA00615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000 sous le n° 00MA00615, présentée par la commune du BEAUSSET, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 11 août 1995 ;

La commune du BEAUSSET demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-2261 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté en date du 19 avril 1996, par lequel le maire du BEAUSSET a refusé à l'intéressé

un permis de construire ;

2'/ de condamner M. Y aux dépens ainsi qu'au paiement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000 sous le n° 00MA00615, présentée par la commune du BEAUSSET, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 11 août 1995 ;

La commune du BEAUSSET demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-2261 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté en date du 19 avril 1996, par lequel le maire du BEAUSSET a refusé à l'intéressé un permis de construire ;

2'/ de condamner M. Y aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 665 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-06-05

C+

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me BARONNET FRUGES pour M. Bernard Y ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la commune du BEAUSSET relève régulièrement appel du jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté en date du 19 avril 1996 par lequel le maire du BEAUSSET a refusé à l'intéressé un permis de construire en vue du réaménagement d'une construction existante ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 19 avril 1996 :

Considérant que, pour annuler l'arrêté susvisé, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte au motif que la commune n'avait pas justifié, avant la clôture de l'instruction, que ce signataire disposait d'une délégation de pouvoir régulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 19 avril 1996 portant refus de permis de construire a été signé par M. CHIAPELLO, maire-adjoint chargé de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces versées en appel par la commune du BEAUSSET, que le maire-adjoint chargé de l'urbanisme avait reçu délégation du maire pour statuer sur les affaires relatives à l'urbanisme, en vertu d'un arrêté municipal en date du 5 juillet 1995, affiché en mairie à compter du 5 juillet 1995, ainsi qu'en atteste le certificat d'affichage produit devant la Cour par la commune du BEAUSSET ; qu'ainsi, l'arrêté susvisé a été pris par une autorité qui disposait d'une délégation régulière pour ce faire ; que, par suite, la commune du BEAUSSET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté au motif qu'il avait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel , saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant que M. Y soutient devant la Cour, ce qu'il est recevable à faire dès lors que ce moyen relève de la même cause juridique que les moyens de légalité interne invoqués devant le tribunal administratif, que l'arrêté contesté, qui est fondé sur les dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune révisé approuvé le 23 février 1995 annulé par la juridiction administrative, serait du fait de cette annulation, dépourvu de base légale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, l'annulation d'un plan d'occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ; que par un jugement en date du 5 novembre 1998, confirmé par un arrêt en date du 22 décembre 2003 de la Cour de céans, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de la commune du BEAUSSET du 23 février 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols approuvé le 15 février1985, au regard duquel doit par suite être appréciée la légalité de la décision en litige du 19 avril 1996 ;

Considérant, il est vrai, que la commune du BEAUSSET soutient que le POS approuvé en 1985 est entaché de la même illégalité que celle entachant le plan d'occupation des sols révisé le 23 février 1995, en l'occurrence une insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; qu'elle fait valoir qu'en conséquence, étant tenue de ne pas faire application des dispositions du document d'urbanisme antérieur approuvé le 15 février1985 lui-même illégal, la légalité de la décision en litige doit s'apprécier au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme ; qu'elle demande, par suite, à la Cour de substituer, au texte fondant l'arrêté en litige, les dispositions des articles L. 111-1-2 et R.111-14-1 du code de l'urbanisme ; que, pour sa part, M. Y, par un mémoire, enregistré le 27 mars 2002, excipe de l'illégalité du POS approuvé en 1985 pour le même motif ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un plan d'occupation des sols ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause sauf notamment lorsque le vice de forme concerne l'absence du rapport de présentation ; que le vice invoqué tant par la commune du BEAUSSET que par M. Y concerne l'insuffisance du rapport de présentation et non son absence ; que si M. Y fait valoir que l'insuffisance du rapport de présentation de ce document d'urbanisme était telle qu'elle rendait ledit rapport inexistant, il ne l'établit pas ; qu'il suit de là, qu'en application de ces dispositions législatives, M. Y n'est plus recevable à exciper, par son mémoire en date du 27 mars 2002, de l'illégalité du POS de la commune approuvé en 1985 dès lors que le vice allégué est tiré de l'insuffisance du rapport de présentation de ce document ; que pour sa part, la commune n'est pas non plus recevable, au regard des mêmes dispositions, à invoquer l'illégalité de ce même document pour le même motif, pour soutenir qu'elle était tenue d'écarter l'application de ce document d'urbanisme et faire application du règlement national d'urbanisme ; que M. Y ne peut, en outre, utilement faire valoir, pour soutenir que le règlement national d'urbanisme serait seul applicable au présent litige, que, par une délibération en date du 17 mars 1999, le conseil municipal de la commune du BEAUSSET aurait, en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, constaté l'illégalité du POS approuvé en 1985, cette circonstance, à la supposer établie, étant postérieure au refus de permis de construire ici contesté ; qu'ainsi, la légalité du refus de permis de construire en date du 19 avril 1996 doit être appréciée au regard des dispositions du règlement du POS approuvé le 15 février 1985 applicable à la zone ND ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 2 de ce règlement relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions : Nonobstant les dispositions des paragraphes 1,3 et 9 de l'article ND 1 précédent, peuvent être admis : ... 3 - Dans l'ensemble de la zone ND, les extensions, restaurations ou reconstructions de bâtiments à usage d'habitation existants antérieurement à la date de publication du présent POS, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article ND 14. ; que selon les dispositions de l'article ND 14 : Les extensions, les restructurations ou reconstructions des bâtiments à usage d'habitation existants antérieurement à la date de publication du présent POS pouvant être admis dans la zone, ne doivent pas entraîner un accroissement de la superficie de plancher hors oeuvre supérieure à 30 % de la surface développée existante initiale. De plus, la superficie de plancher hors oeuvre obtenue ne doit pas excéder 250 m2 maximum. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié établi le 8 mai 1942, versé au dossier par M. Y, que le terrain d'assiette du projet contesté supportait, dès cette date, une maison à usage d'habitation ; que ni les déclarations de M. Y, ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à démontrer que la construction en cause aurait été suffisamment dégradée pour présenter le caractère d'une ruine ; qu'ainsi, il n'est pas établi, qu'à la date de l'arrêté en litige, ladite construction aurait perdu le caractère d'une construction à usage d'habitation ; qu'en outre, il ressort de la demande de permis de construire que le projet contesté n'a pas pour effet de créer une emprise au sol nouvelle ni de porter la superficie de plancher hors oeuvre au delà du seuil de 250 m2 prévu par les dispositions de l'article ND 14 du règlement précité ; qu'ainsi le projet en litige est conforme aux dispositions susrappelées des articles ND 2 et ND 14 du règlement du POS approuvé en 1985 ;

Considérant, en outre, qu'aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ;

Considérant que, s'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que le terrain d'assiette du projet en litige était classé en espace boisé classé dans le plan d'occupation des sols approuvé en 1985, ce projet qui n'a que pour objet de restaurer la construction existante sans augmenter l'emprise au sol de la construction existante, ne méconnaît pas ainsi les dispositions susrappelées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que la commune du BEAUSSET étant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé en 1985, la décision en litige du 19 avril 1996 ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, inapplicables sur le territoire des communes dotées d'un POS en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du même code ; que, par suite, la commune du BEAUSSET n'est pas fondée à demander que la Cour opère une telle substitution de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du BEAUSSET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté susvisé du 19 avril 1996 opposant un refus de permis de construire à M. Y ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par M. Y n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner également l'annulation dudit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune du BEAUSSET une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune du BEAUSSET à payer à M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du BEAUSSET est rejetée.

Article 2 : la commune du BEAUSSET est condamnée à payer à M. Y une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du BEAUSSET, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00615
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BARONNET FRUGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-01;00ma00615 ?
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