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14/09/2004 | FRANCE | N°04MA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 04MA00340


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2004 sous le n° 04MA00340, présentée pour M. Y... X et Z... Claudine X, demeurant tous les deux ... par Me X... avocat ;

M Y... X et Z... Claudine X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2003 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2003 du préfet de l'Hérault rejetant pour tardiveté leur demande d'admission au dispositif de désendettement cr

éé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2004 sous le n° 04MA00340, présentée pour M. Y... X et Z... Claudine X, demeurant tous les deux ... par Me X... avocat ;

M Y... X et Z... Claudine X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2003 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2003 du préfet de l'Hérault rejetant pour tardiveté leur demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Classement CNIJ : 46-07-04

C

2°/ d'annuler la décision en date du 15 janvier 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté leur demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Ils soutiennent que le jugement ne pouvait pas leur opposer la forclusion en ce qui concerne leur demande présentée le 20 décembre 2002 alors que les délais de recours des rapatriés ont été repoussés au 31 décembre 2002 par l'article 115 du 31 décembre 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, modifiée par l'article 115 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352) du 30 décembre 2000 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 77 ;

Vu le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n°2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. ; qu'il résulte de ces dispositions, que sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 devaient, compte tenu de la réouverture du délai initialement fixé le 31 juillet 1999 par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, intervenir avant le 28 février 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.Gérard X et Z... Claudine X ont formulé leur demande d'aide au désendettement en qualité de rapatrié, sur le fondement des dispositions précitées, par lettre datée du 20 décembre 2002, postérieurement à la date limite fixée par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de déclarer irrecevable pour tardiveté leur demande ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de la loi susvisée du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie modifiée par l'article 115 de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000, lesquelles ne sont pas applicables à leur demande de désendettement présentée sur le fondement du décret du 4 juin 1999, pour soutenir que le délai de forclusion pour cette demande aurait été prorogé au 31 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X et Z... Claudine X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y... X et Z... Claudine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et Z... Claudine X et au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

2

N° 04MA00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00340
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COUGNENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;04ma00340 ?
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