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23/09/2004 | FRANCE | N°00MA02014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA02014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2000 sous le n° 00MA02014, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ...), par Me JAMET-ELZIERE, avocat au barreau de Nice ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-2439 / 98-2442 en date du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 octobre 1997 par lequel le maire de ROQUEBRUNE SUR ARGENS a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation pour l'extension de s

on habitation ;

2'/ d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2000 sous le n° 00MA02014, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ...), par Me JAMET-ELZIERE, avocat au barreau de Nice ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-2439 / 98-2442 en date du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 octobre 1997 par lequel le maire de ROQUEBRUNE SUR ARGENS a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation pour l'extension de son habitation ;

2'/ d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

3°/ d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 1997 portant refus de permis de construire ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 20 avril 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 30 octobre 1997 par lequel le maire de ROQUEBRUNE SUR ARGENS a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation pour l'extension de son habitation ; que Mme X relève appel de ce jugement dont elle demande également le sursis à exécution ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'un des motifs retenus par le maire de ROQUEBRUNE SUR ARGENS pour fonder sa décision de refus que le projet présenté par Mme X ne respectait pas les dispositions de l'article I NC 14 du règlement du plan d'occupation des sols qui limitent l'extension à 50 % de la surface hors oeuvre nette de plancher existant au 18 février 1980, date de l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune, en raison de travaux d'extension déjà réalisées sur le bâtiment ayant épuisé les droits à bâtir ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office ce moyen, contrairement à ce que soutient l'appelante ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges n'étaient pas tenus d'ordonner à la commune de ROQUEBRUNE SUR ARGENS de produire le règlement de la zone INC du plan d'occupation des sols, lequel avait été au demeurant spontanément communiqué par cette collectivité ni de lui demander les permis de construire antérieurs à 1986 dès lors qu'ils s'estimaient suffisamment informés pour se prononcer sur la légalité du refus opposé à Mme X ;

Considérant qu'en conséquence, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé en zone INC a), strictement réservée à l'activité agricole et aux constructions absolument nécessaires à cet usage ; que toutefois l'article INC 1-3 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable à la date de la décision attaquée, dispose que sont admis d) Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation dont l'édification serait interdite dans la zone, à condition que les travaux n'entraînent pas un accroissement de la superficie de plancher hors oeuvre supérieure à 50 % de la surface développée existante antérieurement au 18 février 1980 (approbation du plan d'occupation des sols), et que la construction atteigne une SHON minimum de 50 m² avant travaux et de 350 m² maximum après travaux... ; que ces dispositions sont reprises par l'article INC 14 relatif aux possibilités maximales d'occupation du sol ; qu'il ressort des pièces du dossier que le précédent propriétaire de la construction existante a obtenu le 27 juin 1986 un permis de construire en vue de créer à partir du bâtiment d'origine développant 104,17 m² de surface hors oeuvre nette une extension de 49,75 m² ; que le projet déposé par Mme X consistant en la création en rez-de-chaussée de 14,25 m² de surface hors oeuvre nette supplémentaire avait pour conséquence de porter l'extension à 64 m², soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à la superficie existante avant le 18 février 1980 ; que cette augmentation faisait obstacle à ce que le projet de la requérante soit autorisé ; que, dès lors, et quels que soient les autres motifs de refus opposés par le maire de ROQUEBRUNE SUR ARGENS, celui-ci était tenu de rejeter la demande présentée par la pétitionnaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de ROQUEBRUNE SUR ARGENS et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 00MA02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02014
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : JAMET-ELZIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma02014 ?
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