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05/10/2004 | FRANCE | N°04MA01440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 05 octobre 2004, 04MA01440


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2004 sous le n° 04MA01440, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION TOURISTIQUE A L'IMPORT ET A L'EXPORT (SETIEX), représentée par son représentant légal, élisant domicile ès qualités au siège sis ..., par Me Myriam X..., avocat ; la SETIEX demande à la Cour :

1°/ D'annuler l'ordonnance en date du 25 juin 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance N° 04.3873, a prononcé la suspension du marché N° 2004.0

1, conclu avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue de la fourniture...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2004 sous le n° 04MA01440, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION TOURISTIQUE A L'IMPORT ET A L'EXPORT (SETIEX), représentée par son représentant légal, élisant domicile ès qualités au siège sis ..., par Me Myriam X..., avocat ; la SETIEX demande à la Cour :

1°/ D'annuler l'ordonnance en date du 25 juin 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance N° 04.3873, a prononcé la suspension du marché N° 2004.01, conclu avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue de la fourniture de titres de transport et de prestations complémentaires pour les déplacements des conseillers régionaux, des personnels qualifiés de la région et des membres du conseil économique et social de la région ;

2°/ De rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devant le juge des référés de premier ressort ;

3°/ De condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Daniel Gandreau, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels dirigés contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;

Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- les observations de Me Myriam X... pour la SOCIETE SETIEX ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes (et autres collectivités et établissements) sont régies par le troisième alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer contre les appels formés devant la Cour administrative d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ;

Sur l'incompétence du signataire du mémoire en défense :

Considérant que si la SOCIETE SETIEX soutient que l'absence au dossier de toute délégation expresse donnée à son auteur doit faire regarder le mémoire en défense présenté au nom du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comme signé par une autorité incompétente, cette circonstance, à la supposer établie, n'aurait pour effet que d'écarter la prise en compte des moyens de défense du préfet et d'imposer au juge des référés de statuer uniquement sur le bien-fondé des moyens présentés par la société appelante à l'appui de sa contestation de l'ordonnance attaquée ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du mémoire précité demeure sans influence sur la solution du présent litige ;

Sur le bien fondé des moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du code des marchés publics alors applicable : La personne responsable du marché peut exiger que les offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix ... ; qu'aux termes de l'article 72-1-1 dudit code : le marché à bon de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination ... ;

Considérant que, pour contester l'ordonnance attaquée, la SOCIETE SETIEX soutient que l'offre sur le fondement de laquelle elle a été retenue en qualité d'attributaire du marché litigieux n'était pas incomplète au sens des articles 49 et 72-1-1 susmentionnés du code des marchés publics, dès lors que des devis quantitatifs et estimatifs ayant été produits lors de la soumission de l'offre précitée, l'absence d'un devis récapitulatif et du document spécifique des tarifs publics n'était de nature, ni à entacher d'irrecevabilité l'offre litigieuse, ni à rendre impossible la détermination des prix du marché ;

Considérant, cependant, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'offre présentée aurait comporté des devis des prestations proposées en nombre suffisant pour répondre à l'intégralité des exigences du marché telles que définies par l'article 1er du cahier des clauses administratives et techniques particulières ; qu'en outre, l'absence du devis récapitulatif et du document relatif aux tarifs publics, dont la production était imposée par le règlement de consultation et qui, en l'espèce, auraient seuls permis à la commission d'appel d'offres, d'une part, d'assurer une comparaison des offres dans des conditions conformes au principe d'égalité entre les candidats, d'autre part, de déterminer en toute connaissance de cause les prix du marché, ne peut être regardée comme superfétatoire et, par suite, sans incidence sur la validité de l'offre retenue ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a estimé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité du marché contesté et, en conséquence, en a suspendu l'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE SETIEX, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

N° 04MA01440 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 04MA01440
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel GANDREAU
Avocat(s) : MANSEUR-RIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-05;04ma01440 ?
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