Vu, enregistrée le 2 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01724, la requête présentée par Me Dezeuze, avocat, pour M. Georghe X, élisant domicile chez M. Marian Y, ...) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 1999, notifiée le 20 avril 1999 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'ordonner la production du dossier détenu par l'administration ;
3°) d'annuler la décision préfectorale du 5 mars 1999 ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement rendu le 29 janvier 2001 par le Tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision préfectorale intervenue le 5 mars 1999, alors qu'une interdiction du territoire national de trois ans avait été prononcée à son encontre le 22 octobre 1997 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X n'articule devant la Cour que les moyens présentés en première instance, lesquels s'avèrent inopérants dès lors qu'il est constant que la décision attaquée portant refus de titre de séjour a été prise au motif, à lui seul suffisant, que l'intéressé était, à la date de ladite décision, sous le coup d'une condamnation à l'interdiction du territoire et que, de ce fait, le préfet était tenu de lui opposer le refus critiqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait même lieu d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions afférentes doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gheorghe X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 01MA01724 2
mp