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13/01/2005 | FRANCE | N°00MA01241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 00MA01241


Vu I), la requête, enregistrée sous le n° 00MA01241 le 9 juin 2000, présentée pour M. Roger X, par Me de Maleville, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2646 en date du 13 mars 2000 par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 janvier 1999 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Var a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation des décisions qu'il a prises les 16 avril et 2 septembre 1998 invitant le maire

de la commune de Cavalaire-sur-Mer à recouvrer à son encontre une astre...

Vu I), la requête, enregistrée sous le n° 00MA01241 le 9 juin 2000, présentée pour M. Roger X, par Me de Maleville, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2646 en date du 13 mars 2000 par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 janvier 1999 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Var a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation des décisions qu'il a prises les 16 avril et 2 septembre 1998 invitant le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer à recouvrer à son encontre une astreinte de 30.500 F couvrant la période du 14 juin au 14 août 1990 ainsi qu'une astreinte de 69.000 F pour la période allant du 15 août au 31 décembre 1990 en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan le 12 juin 1987 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu II), la requête en registrée sous le n° 00MA01713 le 9 juin 2000, présentée pour M. Roger X, par Me de Maleville, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2738 en date du 13 mars 2000 par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision en date du 25 novembre 1998 par laquelle le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a refusé d'annuler deux titres de perception émis par la trésorerie de Saint-Tropez les 10 mars et 29 septembre 1998 pour des montants respectifs de 30.500 F et 69.000 F, sous les numéros de titre 50 et 716 ; d'autre part, contre l'arrêté en date du 15 novembre 1996 par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a décidé de mettre à la charge de M. X la somme de 30.500 F en recouvrement d'une astreinte prononcée par arrêt de la Cour de cassation en date du 13 juin 1989 ; enfin, contre le titre de perception n° 50 en date du 10 mars 1998 d'un montant de 30.500 F et le titre de perception n° 716 en date du 29 septembre 1998 d'un montant de 69.000 F émis par la trésorerie de Saint-Tropez en recouvrement d'une astreinte relative à une infraction à la législation sur le permis de construire ;

2°) de le décharger des sommes de 30.500 F et 69.000 F mises en recouvrement à son encontre par la commune de Cavalaire-sur-Mer ;

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Vu III), , la requête enregistrée sous le n° 00MA01539 le 17 juillet 2000, présentée pour M. Roger X, par Me de Maleville, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-5409 en date du 24 mai 2000 par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 novembre 1999 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Var l'a informé de ce que le maire de Cavalaire-sur-Mer était invité à recouvrer à son encontre la somme de 75.000 F représentant le montant de l'astreinte courue du 1er janvier 1991 au 31 mai 1991 en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 juin 1989 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu IV), la requête enregistrée sous le n° 00MA01538 le 17 juillet 2000, présentée pour M. Roger X, par Me de Maleville, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-5407 en date du 24 mai 2000 par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées d'une part, contre l'arrêté en date du 19 août 1999 par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a décidé de mettre à sa charge la somme de 75.000 F pour la période courant du 1er janvier au 31 mai 1991 en recouvrement d'une astreinte prononcée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 juin 1989 et, d'autre part, contre le titre exécutoire n° 446 en date du 6 septembre 1999 d'un montant de 75.000 F émis par la commune de Cavalaire-sur-Mer en recouvrement d'une astreinte relative à une infraction à la législation sur le permis de construire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur,

- les observations de Me de Maleville pour M. X Roger ;

- les observations de Me Picardo, du Cabinet LLC et Associés, pour la commune de Cavalaire sur Mer ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au recouvrement des astreintes qui ont été mises à la charge de M. X à la suite d'une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée à son encontre pour infraction à la législation sur les permis de construire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Le Tribunal de grande instance impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard. Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le Tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. Le Tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti ; que l'article L.480-8 du même code précise que Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat. ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle a été commise une infraction aux dispositions dudit code, sanctionnée par la condamnation du bénéficiaire des travaux irrégulièrement entrepris à la démolition sous astreinte des constructions litigieuses, de procéder, lorsque cette démolition n'est pas effectuée à l'expiration des délais impartis, à la liquidation de l'astreinte et d'en poursuivre le recouvrement au profit de la commune ;

Considérant que M.X, gérant de la société civile immobilière (SCI) de la Briande, a obtenu un permis de construire délivré le 29 juillet 1977 en vue d'édifier un ensemble immobilier de 95 logements à Cavalaire-sur-Mer ; qu'ayant réalisé en fait 154 logements, M. X a été condamné le 12 juin 1987 par le Tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en matière correctionnelle à payer une amende et à remettre les lieux en état dans le délai d'un an à compter de la lecture du jugement, sous astreinte de 500 F par jour de retard à l'expiration de ce délai ; que ce jugement, confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 novembre 1988, est devenu définitif à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 juin 1989 ;

Considérant que, par arrêté en date du 15 novembre 1996, le maire de Cavalaire-sur-Mer a décidé de mettre à la charge de M. X la somme de 30.500 F correspondant au montant de l'astreinte due pour la période du 14 juin au 14 août 1990 ; que pour l'exécution de cet arrêté, le Trésorier de Saint-Tropez, comptable assignataire, a émis le 10 mars 1998, sous le n° 50, un titre de perception, puis le 29 septembre 1998 un nouveau titre de perception portant le n° 716 d'un montant de 69.000 F correspondant au montant de l'astreinte due pour la période du 15 août au 31 décembre 1990 ; que le maire de Cavalaire-sur-Mer a refusé d'annuler ces deux titres de perception, comme le lui demandait M. X, par décision du 25 novembre 1998 ; qu'un nouvel arrêté portant recouvrement des astreintes, arrêtées à la somme de 75.000 F, pour la période du 1er janvier au 31 mai 1991 a été pris par le maire de Cavalaire-sur-Mer le 19 août 1999 et un titre exécutoire émis par le Trésorier de Saint-Tropez le 6 septembre 1999, en exécution de cet arrêté ; qu'enfin, de son côté, le directeur départemental de l'équipement du Var a informé M. X qu'il invitait le maire de Cavalaire-sur-Mer à faire recouvrer le montant des astreintes, par décisions du 16 avril 1998 et du 2 septembre 1998 confirmées le 28 janvier 1999 pour ce qui concerne la première astreinte, et par décision du 2 novembre 1999 pour la seconde ;

Considérant que l'ensemble de ces décisions et titres de perception, qui sont tous attaqués par M. X concernent le recouvrement d'astreintes prononcées par le juge pénal sur le fondement des dispositions précitées des articles L.480-7 et L.480-8 du code de l'urbanisme pour violation de la législation sur l'urbanisme ; qu'ainsi, les décisions attaquées poursuivent le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale ; que, par suite, même prises par des autorités administratives, elles ne doivent pas moins continuer à être regardées comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle elles se réfèrent expressément et dont elles entendent assurer l'application ; qu'en conséquence, lesdites décisions, qui ne peuvent en aucun cas être regardées comme détachables de la procédure judiciaire, constituent des mesures d'exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan, qui ne sauraient être contestées devant la juridiction administrative ;

Considérant que les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a pu, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les rejeter régulièrement par ordonnances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Cavalaire-sur-Mer, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X, les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.

Article 2 : M. X versera à la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X à la commune de Cavalaire-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01241/00MA01538/00MA01539/00MA01713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01241
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DE MALEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;00ma01241 ?
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