La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2005 | FRANCE | N°03MA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2005, 03MA01678


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18août 2003, sous le n° 03MA01678, présentée par Me Devaux, avocat, pour Mme Fatima X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5065 du 7 avril 2003 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 61 390,98 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'ann

e 2000 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°) d'annu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18août 2003, sous le n° 03MA01678, présentée par Me Devaux, avocat, pour Mme Fatima X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5065 du 7 avril 2003 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 61 390,98 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 2000 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 1999 de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées à la caisse primaire d'assurance maladie du Var sur le fondement de la décision du 11 octobre 1999 et celles versées sur le fondement de la décision en date du 27 mai 1998 ;

4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de la loi portant amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1998 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; que toutefois, en admettant qu'ils aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 octobre 1999 a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, la requête de Mme X tendant à l'annulation de cette décision n'est pas devenue sans objet et qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des stipulations des articles 17 et 21 de la convention du 11 juillet 1997, en cas de carence de la commission paritaire départementale concernant l'examen des dossiers et notamment en cas de non tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée des sections de l'instance à atteindre le quorum à une réunion ayant donné lieu à convocation officielle du fait de l'une ou l'autre section de l'instance, un constat de carence est dressé, si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, les caisses exercent les attributions dévolues à cette instance ; qu'en l'espèce, la commission paritaire départementale n'ayant pu se réunir les 25 et 27 mai 1999 du fait de l'absence totale de la section professionnelle dont les membres ont été régulièrement convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et le 21 juin 1999 du fait du désaccord du président de ladite section sur les nouveaux tarifs, un procès-verbal de carence motivé a été dressé ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pu exercer les attributions dévolues à la commission et prendre la décision en date du 11 octobre 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa du B du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers : L'activité retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, effectués par une professionnelle libérale sous convention ou sa remplaçante, ayant donné lieu à remboursement par les régimes d'assurance maladie au cours de l'année civile considérée ; qu'il résulte des stipulations rappelées ci-dessus que, pour le calcul du seuil annuel d'activité individuel, il y a lieu de tenir compte du total des actes effectués par une infirmière et par sa remplaçante ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme X aurait rétrocédé une fraction des honoraires perçus par elle et qu'elle l'aurait déduite de ses déclarations fiscales est sans incidence sur la détermination du seuil d'activité établi par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du A du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers : Le seuil annuel prévu dans la présente convention est défini par rapport à une durée moyenne d'activité quotidienne à temps plein, répartie sur une année ... . Celui-ci s'établit en principe à 23 000 coefficients AMI et/ou AIS pour l'année considérée. Exceptionnellement, dans les seules situations limitativement énumérées ci-après et dûment constatées par les commissions paritaires locales, le seuil annuel d'activité individuelle est fixé à 24 000 coefficients AMI et/ou AIS : ... - activité importante directement liée aux modalités spécifiques dans les zones où la densité des infirmières libérales par rapport à la population est faible, pour permettre l'égal accès de tous les assurés sociaux aux soins infirmiers ;

Considérant que Mme X n'établit pas que les conditions d'exercice de son activité, et notamment le fait qu'elle ait accompli des gardes de nuit, justifient que le seuil annuel d'activité individuelle soit porté à 24 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée en ce qui la concerne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 61 390,98 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 2000 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à restituer les sommes versées par Mme X :

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, Mme X demande à la Cour le remboursement des sommes prélevées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var en exécution de la décision de reversement en date du 11 octobre 1999 ; que si l'amnistie efface les faits susceptibles d'être reprochés à la requérante, elle ne peut en revanche permettre la restitution des sommes versées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2002, dès lors que comme il vient d'être dit, la demande d'annulation de la décision de reversement n'est pas fondée ; qu'en tout état de cause, Mme X ne précise ni le montant, ni les dates des versements effectués ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées de Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la caisse de mutualité sociale agricole du Var et à la caisse maladie régionale de la Côte-d'Azur.

N° 03MA01678 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01678
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-17;03ma01678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award