Vu I) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 13 août 2001, et le 25 janvier 2002, sous le n° 01MA01822, présentés pour la COMMUNE DU ROURET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 22 mars 2001 du conseil municipal, par Me X..., avocat ;
La commune du ROURET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-340 en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société immobilière S.C.I du Mazet et de M. et Mme Y, l'arrêté en date du 26 mai 1990 par lequel le maire de ROURET a ordonné l'interruption des travaux qu'ils avaient entrepris sans obtention préalable d'un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de la S.C.I du Mazet et de M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner la demande de la S.C.I du Mazet à lui verser la somme de 1.220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II) la requête enregistrée le 1er février 2001 sous le n° 01MA00254, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... et par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) DU MAZET, dont le siège est ... au Rouret (06650), par Me Lavie Y..., avocat ;
M. et Mme Y et la S.C.I DU MAZET demandent à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 29 décembre 2000 pour laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 mai 1999 par lequel le maire du Rouret a ordonné l'interruption des travaux qu'ils avaient entrepris sans obtention préalable d'un permis de construire ;
2) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
3) de condamner la partie perdante à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
et les conclusions de M. Cherrier, commissaire de gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que la requête n° 01MA00254 présentée par M. et Mme Y et par la S.C.I DU MAZET, et la requête n° 01MA01822 présentée pour la COMMUNE DU ROURET sont dirigées contre le même arrêté en date du 26 mai 1999 par lequel le maire du ROURET a ordonné l'interruption des travaux entrepris pour la S.C.I DU MAZET ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête n° 01MA01822 de la COMMUNE DU ROURET :
Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut(....), si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ; que, lorsqu'il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par ces dispositions, le maire agit, en toute hypothèse, non au nom de la commune, mais en qualité d'autorité administrative de l'Etat ;
Considérant que, par arrêté en date du 26 mai 1999 pris sur le fondement des prescriptions de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme, le maire de la COMMUNE DU ROURET a mis en demeure M. Y, gérant de la S.C.I DU MAZET d'interrompre immédiatement les travaux entrepris en infraction sur la propriété située dans la résidence Le Vieux Mas ; qu'alors même qu'elle avait été appelée par le Tribunal administratif de Nice à présenter des observations sur la demande de M. Y et de la S.C.I DU MAZET tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif des travaux pris le 26 mai 1999 par son maire, la COMMUNE DU ROURET n'avait pas la qualité de partie à l'instance ouverte devant cette juridiction ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à interjeter appel du jugement rendu le 26 avril 2001 sur cette demande ; qu'en conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de la requête n° 01MA00254 de M. Y et de la S.C.I DU MAZET tendant au sursis à exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 26 mai 1999 :
Considérant que par jugement en date du 26 avril 2001 le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. Y et de la S.C.I DU MAZET l'arrêté en date du 26 mai 1999 par lequel le maire du ROURET les avait mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris ; que, comme il vient d'être dit ci-dessus, l'appel formé contre ce jugement par la COMMUNE DU ROURET est irrecevable ; que, dès lors, le jugement en date du 26 avril 2001 du Tribunal administratif de Nice est devenu définitif ; que, dans ces conditions, les conclusions analysées de M. Y et de LA S.C.I DU MAZET tendant au sursis à exécution de l'arrêté interruptif de travaux pris le 26 mai 1999 sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la COMMUNE DU ROURET que par M. Y et la S.C.I DU MAZET tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 01MA01822 de la COMMUNE DU ROURET est rejetée.
Article 2 : IL n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01MA00254 de M. et Mme Y et la S.C.I DU MAZET.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y et la S.C.I DU MAZET tendant à l'application de l'article L.761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU ROURET, à M. et Mme Y, à la S .C.I DU MAZET et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N°s 01MA01822,01MA00254 2
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