La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2005 | FRANCE | N°01MA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 01MA01822


Vu I) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 13 août 2001, et le 25 janvier 2002, sous le n° 01MA01822, présentés pour la COMMUNE DU ROURET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 22 mars 2001 du conseil municipal, par Me X..., avocat ;

La commune du ROURET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-340 en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société immobilière S.C.I du Mazet et de M. et Mme Y, l'arrêté en d

ate du 26 mai 1990 par lequel le maire de ROURET a ordonné l'interruption des travau...

Vu I) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 13 août 2001, et le 25 janvier 2002, sous le n° 01MA01822, présentés pour la COMMUNE DU ROURET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 22 mars 2001 du conseil municipal, par Me X..., avocat ;

La commune du ROURET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-340 en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société immobilière S.C.I du Mazet et de M. et Mme Y, l'arrêté en date du 26 mai 1990 par lequel le maire de ROURET a ordonné l'interruption des travaux qu'ils avaient entrepris sans obtention préalable d'un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de la S.C.I du Mazet et de M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner la demande de la S.C.I du Mazet à lui verser la somme de 1.220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II) la requête enregistrée le 1er février 2001 sous le n° 01MA00254, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... et par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) DU MAZET, dont le siège est ... au Rouret (06650), par Me Lavie Y..., avocat ;

M. et Mme Y et la S.C.I DU MAZET demandent à la cour :

1) d'annuler l'ordonnance en date du 29 décembre 2000 pour laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 mai 1999 par lequel le maire du Rouret a ordonné l'interruption des travaux qu'ils avaient entrepris sans obtention préalable d'un permis de construire ;

2) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;

3) de condamner la partie perdante à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

et les conclusions de M. Cherrier, commissaire de gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête n° 01MA00254 présentée par M. et Mme Y et par la S.C.I DU MAZET, et la requête n° 01MA01822 présentée pour la COMMUNE DU ROURET sont dirigées contre le même arrêté en date du 26 mai 1999 par lequel le maire du ROURET a ordonné l'interruption des travaux entrepris pour la S.C.I DU MAZET ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête n° 01MA01822 de la COMMUNE DU ROURET :

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut(....), si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ; que, lorsqu'il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par ces dispositions, le maire agit, en toute hypothèse, non au nom de la commune, mais en qualité d'autorité administrative de l'Etat ;

Considérant que, par arrêté en date du 26 mai 1999 pris sur le fondement des prescriptions de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme, le maire de la COMMUNE DU ROURET a mis en demeure M. Y, gérant de la S.C.I DU MAZET d'interrompre immédiatement les travaux entrepris en infraction sur la propriété située dans la résidence Le Vieux Mas ; qu'alors même qu'elle avait été appelée par le Tribunal administratif de Nice à présenter des observations sur la demande de M. Y et de la S.C.I DU MAZET tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif des travaux pris le 26 mai 1999 par son maire, la COMMUNE DU ROURET n'avait pas la qualité de partie à l'instance ouverte devant cette juridiction ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à interjeter appel du jugement rendu le 26 avril 2001 sur cette demande ; qu'en conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête n° 01MA00254 de M. Y et de la S.C.I DU MAZET tendant au sursis à exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 26 mai 1999 :

Considérant que par jugement en date du 26 avril 2001 le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. Y et de la S.C.I DU MAZET l'arrêté en date du 26 mai 1999 par lequel le maire du ROURET les avait mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris ; que, comme il vient d'être dit ci-dessus, l'appel formé contre ce jugement par la COMMUNE DU ROURET est irrecevable ; que, dès lors, le jugement en date du 26 avril 2001 du Tribunal administratif de Nice est devenu définitif ; que, dans ces conditions, les conclusions analysées de M. Y et de LA S.C.I DU MAZET tendant au sursis à exécution de l'arrêté interruptif de travaux pris le 26 mai 1999 sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la COMMUNE DU ROURET que par M. Y et la S.C.I DU MAZET tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 01MA01822 de la COMMUNE DU ROURET est rejetée.

Article 2 : IL n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01MA00254 de M. et Mme Y et la S.C.I DU MAZET.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y et la S.C.I DU MAZET tendant à l'application de l'article L.761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU ROURET, à M. et Mme Y, à la S .C.I DU MAZET et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N°s 01MA01822,01MA00254 2

dd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01822
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-27;01ma01822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award