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08/03/2005 | FRANCE | N°00MA01591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 00MA01591


Vu, la requête, enregistrée le 20 juillet 2000, présentée pour Madame Suzanne Y, veuve de Monsieur Marcel Antoine Y, élisant domicile ..., Madame Nicole Isabelle Y, élisant domicile résidence ..., Madame Marie-Paule Y, élisant domicile ..., Monsieur Michel Antoine Y, élisant domicile ..., par Me Halimi, avocat au barreau de Paris ; Les intéressés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 2000, notifié le 5 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à obtenir le paiement par le ministre de l'économie, d

es finances et de l'industrie, de la somme de 60 289,02 euros (395.470...

Vu, la requête, enregistrée le 20 juillet 2000, présentée pour Madame Suzanne Y, veuve de Monsieur Marcel Antoine Y, élisant domicile ..., Madame Nicole Isabelle Y, élisant domicile résidence ..., Madame Marie-Paule Y, élisant domicile ..., Monsieur Michel Antoine Y, élisant domicile ..., par Me Halimi, avocat au barreau de Paris ; Les intéressés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 2000, notifié le 5 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à obtenir le paiement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la somme de 60 289,02 euros (395.470,07 F) à titre d'intérêts moratoires ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de condamner le ministre à leur verser ladite somme ainsi que 3 048,98 euros (20.000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 ;

Vu la loi n°87-503 du 8 juillet 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 25 novembre 1983, M. Y a demandé à bénéficier d'une mesure de reclassement en application de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ; que M. Y étant décédé, son épouse a demandé, le 19 juillet et 19 novembre 1995, les intérêts moratoires sur les rappels de traitement versés les 11 mai et 20 juillet 1994 ; que le ministre en charge du budget a opposé un refus à cette demande ;

Considérant que les intérêts légaux résultant du retard dans l'exécution du paiement d'une somme due courent, aux termes de l'article 1153 du code civil, du jour de la sommation de payer ; qu'en l'absence de décision juridictionnelle prononçant une condamnation, la demande de paiement de la somme due au principal détermine le point de départ des intérêts ;

Considérant que la loi du 3 décembre 1982 prévoyait en son article 9 le reclassement des fonctionnaires et agents publics ayant servi en Afrique du Nord qui en faisaient la demande et auxquels le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 était étendu ; qu'elle ne prévoyait pas que les reclassements ainsi prononcés entraîneraient un effet pécuniaire rétroactif ni d'étendre aux situations relatives à l'Afrique du Nord l'avantage d'un tel effet pécuniaire rétroactif tel qu'introduit par les décrets pris au mois de mai 1946 pour l'application de ladite ordonnance ; qu'une telle obligation n'a été introduite que dans la loi modificative du 8 juillet 1987 qui n'avait pas un caractère interprétatif, comme le soutiennent les requérants, mais instituait un délai de réclamation d'un an à compter de sa promulgation ;

Considérant que M. Y n'a saisi l'administration le 25 novembre 1983 que d'une demande de reclassement sur le fondement de la loi du 3 décembre 1982 ; que celle-ci ne valait pas demande de rappel rétroactif de traitement ; que même si le ministre lui a concédé cet avantage en 1994, après l'intervention de la loi du 8 juillet 1987, il est constant que M. Y n'a pas demandé à bénéficier de ces dispositions spécifiques en sollicitant expressément, dans le délai requis d'un an, les rappels de traitement correspondants ou à tout le moins le bénéfice des dispositions de la loi modificative ; qu'ainsi le rappel de rémunération correspondant à la reconstitution de carrière de M. Y a été effectué spontanément par l'administration sans que l'intéressé en ait fait la demande ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, selon l'article 1153 du code civil les intérêts moratoires courent du jour de la sommation de payer ; qu'il s'ensuit qu'ils ne peuvent courir, en l'absence de décision juridictionnelle prononçant une condamnation, que pour autant que l'administration débitrice a été saisie, avant le paiement du principal, d'une demande d'indemnité relative à ce principal ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre et à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nice, la seule circonstance que la demande de paiement spécifique des intérêts moratoires soit elle-même postérieure au paiement du principal est alors sans influence sur l'existence du droit du demandeur à ces intérêts ; que cependant en l'espèce, en l'absence de demande expresse de M. Y concernant le rappel de rémunération consécutif à sa reconstitution de carrière antérieure au versement desdites sommes, les intérêts moratoires n'ont pas couru et que par suite la demande tendant à leur versement, formulée postérieurement au règlement spontané du principal par l'administration ne pouvait être accueillie ;

Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres agents ont perçu des intérêts moratoires sur leurs rappels de traitements est sans incidence sur la légalité de la décision les refusant aux intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et ses enfants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de faire droit à leur demande de paiement des intérêts moratoires sur les rappels de rémunération de M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les requérants étant la partie perdante dans la présente instance, leurs conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme Suzanne Y, Mme Nicole Isabelle Y, Mme Marie-Paule Y, M. Michel Antoine Y, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne Y, Mme Nicole Isabelle Y, Mme Marie-Paule Y, M. Michel Antoine Y, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

00MA01591

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01591
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;00ma01591 ?
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