La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2005 | FRANCE | N°01MA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 01MA01553


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ...), par Me Béraud, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 avril 2001 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 1997 prononçant son exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis ;

2°) d'annuler ladite décision ;
<

br> .......................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ...), par Me Béraud, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 avril 2001 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 1997 prononçant son exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis ;

2°) d'annuler ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

- le rapport de M. Renouf ;

- les observations de Me Gontard substituant Me Béraud pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se borne à contester le jugement susvisé en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 1997 prononçant son exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du troisième alinéa de l'article 10 du décret précité du 25 octobre 1984 :

Considérant qu'il résulte du second alinéa de cet article que le fonctionnaire sanctionné peut saisir de la décision la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique si la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice de sursis n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : L'administration, lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent réunies ;

Considérant que l'administration n'a pas, lors de la notification à M. X de l'arrêté attaqué, communiqué à ce dernier les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions susmentionnées de la saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique étaient réunies ; que cette circonstance, qui se rapporte aux conditions de la notification de la décision attaquée est sans effet sur sa légalité et ne pouvait avoir pour effet de priver le requérant du droit, énoncé au premier alinéa de l'article 10 du décret précité, de saisir, s'il s'y estimait fondé, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique, et ce même après l'expiration du délai d'un mois mentionné audit alinéa premier ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose par ailleurs la communication de l'avis de conseil de discipline avant que ne soit décidée la sanction ou lors de la notification de celle-ci ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, pour établir que c'est à tort que le tribunal a jugé la sanction en litige justifiée par les fautes sur lesquelles se fonde cette décision, M. X se prévaut pour l'essentiel des circonstances alléguées en première instance sans établir que le tribunal les aurait mal appréciées ; que s'il invoque pour la première fois en appel, outre diverses circonstances postérieures sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, un rapport en date du 25 juin 1997 émanant du commandant de police Attuyt en poste à Manosque par lequel celui-ci sollicite que soit prise une sanction à son encontre, il est constant que la sanction prononcée le 23 octobre 1997 et actuellement en litige ne repose pas sur les griefs dont ce rapport fait état ; que la circonstance que ce rapport, qui dénonce principalement l'absentéisme de M. X, mentionne que les supérieurs hiérarchiques auprès desquels le comportement de M. X a été dénoncé se seraient déclarés en accord avec M. X et n'ont, en tout état de cause, pas donné de suite disciplinaire aux comportements fautifs portés à leur connaissance n'établit aucunement en elle-même que c'était avec l'accord de sa hiérarchie que M. X, qui avait récemment changé d'affectation, fréquentait au cours de cette période le milieu du lieu de sa nouvelle affectation ; qu'ainsi, M. X n'établit pas par son argumentation que c'est à tort que le tribunal regarde comme établis les griefs sur lesquels repose la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 1997 prononçant son exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA01553

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01553
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;01ma01553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award