Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour M. Josef Johann X, élisant domicile ...), par Me Vezian, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400957, en date du 13 avril 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état de recouvrement des astreintes émis à son encontre par le maire d'Uzès le 10 février 2004 en application d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes, en date du 22 octobre 2002, relatif à des infractions en matière d'urbanisme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune d'Uzès à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance, en date du 13 avril 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état de recouvrement des astreintes émis à son encontre par le maire d'Uzès le 10 février 2004 ;
Considérant que la créance que la commune d'Uzès a entendue recouvrer par décision, en date du 10 février 2004, trouve son fondement dans une condamnation pour méconnaissance des règles d'urbanisme, prononcée à l'encontre de M. X, par le Tribunal correctionnel de Nîmes, le 22 octobre 2002, à démolir un ouvrage sous astreinte après l'expiration d'un délai de trois mois ; que le contentieux du recouvrement de ladite créance ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte susmentionnée par une décision du maire d'Uzès et non par une juridiction judiciaire n'est pas de nature à modifier la détermination de la compétence dudit ordre juridictionnel ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune d'Uzès la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune d'Uzès la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Uzès et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 04MA01128
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