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27/04/2005 | FRANCE | N°04MA02192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 avril 2005, 04MA02192


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004, présentée pour M. Josef Johann X, élisant domicile ...), par Me Vezian, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403594, en date du 4 août 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état de recouvrement des astreintes n° 4 émis à son encontre par le maire d'Uzès le 27 mai 2004 en application d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes, en date du 22 octobre 2002, relatif à des infractions en mat

ière d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisio...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004, présentée pour M. Josef Johann X, élisant domicile ...), par Me Vezian, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403594, en date du 4 août 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état de recouvrement des astreintes n° 4 émis à son encontre par le maire d'Uzès le 27 mai 2004 en application d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes, en date du 22 octobre 2002, relatif à des infractions en matière d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Uzès à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance, en date du 4 août 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état de recouvrement des astreintes émis à son encontre par le maire d'Uzès le 27 mai 2004 ;

Considérant que la créance que la commune d'Uzès a entendue recouvrer, par décision en date du 27 mai 2004, trouve son fondement dans une condamnation pour méconnaissance des règles d'urbanisme, prononcée à l'encontre de M. X, par le Tribunal correctionnel de Nîmes, le 22 octobre 2002, à démolir un ouvrage sous astreinte après l'expiration d'un délai de trois mois ; que le contentieux du recouvrement de ladite créance ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte susmentionnée par une décision du maire d'Uzès et non par une juridiction judiciaire n'est pas de nature à modifier la détermination de la compétence dudit ordre juridictionnel ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune d'Uzès la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Uzès la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Uzès et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02192

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02192
Date de la décision : 27/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-27;04ma02192 ?
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