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09/05/2005 | FRANCE | N°02MA01593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02MA01593


Vu la requête enregistrée le 6 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01593, présentée par Me A..., avocat, pour M. Geofroy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.2021 du 27 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 février 2000, notifiée le 19 février 2000, refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer

la somme de 950 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01593, présentée par Me A..., avocat, pour M. Geofroy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.2021 du 27 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 février 2000, notifiée le 19 février 2000, refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 950 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant » ;

Considérant que M. X a produit à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour en qualité d'étudiant une attestation de prise en charge par M. Mankou X... qui ne disposait en 1998 et 1999, selon son avis d'imposition et les bulletins de salaires produits, que de revenus de l'ordre de 4 500 F par mois ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait, sur le fait qu'il ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, alors même qu'il a produit un document bancaire en date du 23 septembre 1999, portant sur l'achat, contre une somme de 1 200 000 CFA, de 12 000 F, ladite somme ne pouvant en toute hypothèse être regardée comme constituant elle-même l'apport de moyens d'existence suffisants, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les attestations de prise en charge par trois autres personnes, M. Z... Y, M. Y... Z et M. B... X, la première étant non datée et les deux autres postérieures à la décision attaquée, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Geofroy X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01593 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01593
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;02ma01593 ?
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