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04/07/2005 | FRANCE | N°03MA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 03MA00564


Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00564 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 mars 2003, présentée par Me X... , avocat pour la SOCIÉTÉ PROVENCE AMBULANCE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE PROVENCE AMBULANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000114 et n° 0000155 du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et celle de Me Louis, mandataire liquidateur de la société Cassis Ambulances, tendant à l'annulation de la décision en

date du 2 décembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a radié de l...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00564 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 mars 2003, présentée par Me X... , avocat pour la SOCIÉTÉ PROVENCE AMBULANCE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE PROVENCE AMBULANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000114 et n° 0000155 du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et celle de Me Louis, mandataire liquidateur de la société Cassis Ambulances, tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a radié de la liste des entreprises de transports sanitaires du département des Bouches-du-Rhône la société Cassis Ambulances et a retiré définitivement les autorisations de mise en service de véhicules dont bénéficiait cette société ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Cassis Ambulance, sise à Cassis (Bouches du Rhône), qui exploitait un fonds de commerce d'ambulances et de véhicules sanitaires légers, bénéficiait de cinq autorisations de mise en service pour lesdits véhicules ; que le Tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 10 mars 1999, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que, par ordonnance du 7 juillet suivant, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire a ordonné la cession du fonds de commerce et du matériel roulant à la SOCIETE AMBULANCE PROVENCE, sise à Aubagne (Bouches du Rhône) ; que, le 9 juillet 1999, cette dernière société demandait au préfet l'autorisation de transférer à son profit les cinq autorisations de mise en service ; que, le 2 décembre 1999, le préfet radiait la société Cassis Ambulances de la liste des entreprises de transport sanitaire des Bouches du Rhône à compter du 10 septembre précédent, et retirait définitivement les autorisations de mise en circulation dont elle bénéficiait ; que ce retrait doit être analysé, ainsi que le soutient l'administration et qui n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, comme un refus d'autoriser le transfert desdites autorisations au profit de la SOCIETE AMBULANCE PROVENCE ; que, par jugement en date du 27 décembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de cette société et de Me Louis, mandataire-liquidateur représentant la société Cassis Ambulances, tendant à l'annulation de la décision préfectorale ; que, par la présente requête, la SOCIETE AMBULANCE PROVENCE demande l'annulation de ce jugement et de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 5 octobre 1995 : Le préfet délivre les autorisations de mise en service par attribution ou par transfert dans les conditions déterminées respectivement par les dispositions de la section 1 et de la section 2 ci-après… ; qu'aux termes de la section 2 du même décret relative aux transferts d'autorisation, et notamment de son article 11 : …En cas de cession du véhicule autorisé…le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision. ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la SOCIETE AMBULANCE PROVENCE se borne à soulever l'unique moyen tiré de ce que le préfet devait, en application des articles 6 et 7 du décret du 5 octobre 1995, saisir le sous-comité des transports sanitaires pour avis avant de prendre la décision litigieuse ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 11 dudit décret, comme d'ailleurs de l'ensemble de la section 2 relative aux transferts d'autorisation, que le préfet n'a pas l'obligation de saisir le sous-comité des transports sanitaires avant de refuser un transfert ; que l'article 7 de la section 1 du même décret invoqué par la requérante n'est en tout état de cause applicable qu'aux attributions d'autorisation supplémentaires de mise en service ; que, dés lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; que la circonstance que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations ne sont pas liquidés est ainsi inopérant à l'encontre de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROVENCE AMBULANCE n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PROVENCE AMBULANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROVENCE AMBULANCE et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 03MA00564 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00564
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SITRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;03ma00564 ?
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