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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2005 (télécopie) et le 26 janvier 2005 (courrier postal), sous le n° 05MA00160, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Olivier DONNEAUD, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2005 (télécopie) et le 26 janvier 2005 (courrier postal), sous le n° 05MA00160, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Olivier DONNEAUD, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du Code de justice administrative ; d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 décembre 2004 ; d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence «vie familiale» sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du Code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant que la décision en date du 23 janvier 2004, portant refus de titre de séjour, expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi elle est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision critiquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment précisé que M. X n'entrait dans aucune des catégories pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la situation personnelle du requérant n'aurait pas été examinée au sens dudit accord manque en fait et doit être rejeté ; qu'enfin, le requérant, qui est célibataire, n'est entré en France qu'à l'âge de 32 ans alors qu'il était établi qu'une partie de sa famille vivait encore en Algérie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait porté une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale n'est pas fondé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière serait illégal en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 23 janvier 2004 ;

Sur l'illégalité propre de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 décembre 2004, se fonde sur les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et fait état, non seulement de ce qu'il ne serait pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant mais, en outre, de ce que ce dernier ne satisferait pas aux conditions de séjour prévues par les articles 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ; qu'ainsi, ledit arrêté, qui expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00160 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00160
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : DONNEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00160 ?
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