La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2005, sous le n° 05MA00325, présentée pour M. Moussa X, élisant domicile ... par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 janvier 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; d'annuler l'arrêté litigieux ; qu'il soit enjoint au préfet des Bou

ches-du-Rhône de statuer à nouveau, dans un délai de 2 mois à compter de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2005, sous le n° 05MA00325, présentée pour M. Moussa X, élisant domicile ... par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 janvier 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; d'annuler l'arrêté litigieux ; qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur sa demande de titre de séjour et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

…………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

…………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2003.1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;

Vu le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- les observations de Me RODRIGUEZ pour M. X ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. X conclut à l'annulation du jugement attaqué comme ayant méconnu, d'une part, la réalité de sa présence en France depuis 1992, d'autre part, l'existence d'un lien sérieux et durable avec sa compagne ayant abouti à son mariage, enfin, la circonstance que, détenant sur le territoire national de nombreuses attaches familiales, il est uni à la France par des liens réels et importants ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents produits par M. X, qui ne justifient que de manière épisodique la réalité de sa présence en France depuis la date à laquelle il déclare être entré sur le territoire national, que la condition de résidence habituelle depuis plus de 10 ans au sens de l'article 12 Bis alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée soit, en l'occurrence, satisfaite ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions dudit article lui seraient, en l'espèce, applicables ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait état de son mariage intervenu le 15 janvier 2005, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a, pour la troisième fois, fait l'objet, avec une ressortissante française, il n'est établi par aucune pièce du dossier que cette union serait l'aboutissement d'une communauté de vie stable et durable entre l'intéressé et sa future épouse ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des membres de la famille de M. X vivent en France, en particulier à Paris et en région parisienne, n'est pas par elle-même de nature à justifier le maintien du requérant sur le territoire national dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'intéressé serait, de ce fait, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que M. X qui déclare résider, pour sa part, à Marseille, aurait conservé avec les membres de sa famille intéressés des liens d'une effectivité telle qu'ils auraient pu être manifestement altérés par l'intervention de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 janvier 2005 ; qu'il suit de là que sa requête d'appel, dirigée contre ledit jugement, doit être également rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00325 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00325
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award