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05/07/2005 | FRANCE | N°04MA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 04MA01219


Vu 1°) la requête, enregistrée le 8 juin 2004 sous le n° 04MA01219, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Agnès Elbaz, avocate au barreau de Grasse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2004, notifié le 3 avril 2004, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 octobre 1998 par laquelle la commission permanente du conseil général des Alpes Maritimes a autorisé le président du conseil général à récupérer, sur la base du prix du loyer

fixé par une délibération du 11 juillet 1996, les sommes relatives à l'occupat...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 8 juin 2004 sous le n° 04MA01219, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Agnès Elbaz, avocate au barreau de Grasse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2004, notifié le 3 avril 2004, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 octobre 1998 par laquelle la commission permanente du conseil général des Alpes Maritimes a autorisé le président du conseil général à récupérer, sur la base du prix du loyer fixé par une délibération du 11 juillet 1996, les sommes relatives à l'occupation antérieure au 15 juillet 1996 des appartements occupés par des fonctionnaires du département dans l'immeuble « les jardins d'Artémis », de la notification du 21 décembre 1998 fixant le montant des sommes dont il était redevable, ainsi que de la décision du 15 février 1999 rejetant son recours gracieux, d'annuler lesdites délibération, notification et décision ;

2°) de condamner le département des Alpes Maritimes à lui verser 1500 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………

Vu, 2°) enregistrée le 8 juin 2004, sous le n° 04MA01220, la requête présentée pour M. Georges Y, élisant domicile ..., par Me Agnès Elbaz, avocate au barreau de Grasse ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2004, notifié le 10 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 octobre 1998 par laquelle la commission permanente du conseil général des Alpes-Maritimes a autorisé le président du conseil général à récupérer, sur la base du prix du loyer fixé par une délibération du 11 juillet 1996, les sommes relatives à l'occupation antérieure au 15 juillet 1996 des appartements occupés par des fonctionnaires du département dans l'immeuble « les jardins d'Artémis », de la notification du 21 décembre 1998 fixant le montant des sommes dont il était redevable, ainsi que de la décision du 15 février 1999 rejetant son recours gracieux,

2°) d'annuler lesdites délibération, notification et décision ;

3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………..

Vu 3°), enregistrée le 15 juin 2004, sous le n° 04MA01267, la requête présentée pour M. Jean-Marie Z, élisant domicile ..., par Me Agnès Elbaz, avocate au barreau de Grasse ; M. Z demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2004, notifié le 16 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 octobre 1998 par laquelle la commission permanente du conseil général des Alpes-Maritimes a autorisé le président du conseil général à récupérer, sur la base du prix du loyer fixé par une délibération du 11 juillet 1996, les sommes relatives à l'occupation antérieure au 15 juillet 1996 des appartements occupés par des fonctionnaires du département dans l'immeuble « les jardins d'Artémis », de la notification du 21 décembre 1998 fixant le montant des sommes dont il était redevable, ainsi que de la décision du 15 février 1999 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites délibération, notification et décision ;

3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- les observations de Me Elbaz, avocate de MM. X, Y et Z ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 04MA1219, n° 04MA1220 et n° 04MA1267 sont relatives à la même délibération et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, fonctionnaires du département des Alpes-Maritimes, demandaient au Tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de la délibération en date du 22 octobre 1998 par laquelle la commission permanente du conseil général des Alpes-Maritimes a autorisé le président du conseil général à récupérer, sur la base du prix du loyer fixé par une délibération du 11 juillet 1996, les sommes relatives à l'occupation antérieure au 15 juillet 1996 des appartements occupés par un certain nombre de fonctionnaires du département dans l'immeuble « les jardins d'Artémis », de la notification du 21 décembre 1998 fixant le montant des sommes dont ils étaient chacun redevables, ainsi que de la décision du 15 février 1999 rejetant leur recours gracieux ; qu'un tel litige ne peut être regardé comme un litige relatif à la situation individuelle desdits fonctionnaires, qui n'aurait pu faire l'objet que d'un recours en cassation ; que par suite le jugement du Tribunal administratif de Nice statuant sur leur demande ne pouvaient faire l'objet que d'un appel devant la Cour administrative d'appel ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X ;

Considérant que M. X était directeur général adjoint des services du département des Alpes-Maritimes, chargé des services techniques, M. Y chef du service des affaires foncières et du patrimoine et M. Z chargé de mission au sein de la cellule d'audit et de gestion ;

Considérant qu'aux termes de l'article. 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. » ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 26 septembre 1996, approuvant, dans le cadre d'une permanence sûreté-sécurité du patrimoine départemental, la concession d'un logement pour utilité de service avec abattement de 25 % de la redevance d'occupation pour le directeur des bâtiments, le chef du service des affaires foncières et du patrimoine et le chargé de mission sûreté-sécurité, ainsi que les arrêtés de concession de logement intervenus pour son application le 21 novembre 1996, ont été retirés, à la demande du préfet, par une délibération du 20 février 1997 ; que par ailleurs la liste des emplois donnant lieu à attribution d'un logement de fonctions, fixée par une délibération de 1992, et modifiée par une délibération en date du 17 décembre 1998, ne comporte ni l'emploi de chef du service des affaires foncières et du patrimoine, ni celui de directeur général adjoint des services du département des Alpes-Maritimes, chargé des services techniques, ni celui de chargé de mission au sein de la cellule d'audit et de gestion ; qu'ainsi les logements dont s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été attribués par utilité de service ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les appartements dont s'agit appartiennent au domaine privé du département ; que le contrat de bail signé entre le département et les intéressés ne comporte aucune clause exorbitante de droit public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération litigieuse concerne la seule gestion par le département de son domaine privé ; que sa contestation, ainsi que celle des actes subséquents, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est reconnu compétent ; que par suite le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X, M. Y et M. Z devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération litigieuse concerne la seule gestion par le département de son domaine privé ; que sa contestation, ainsi que celle des actes subséquents, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que par suite il y a lieu de rejeter les demandes des intéressés comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées à ce titre tant par MM. X, Y et Z que par le département des Alpes-Maritimes ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Les demandes de MM. X, Y et Z sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à M. Georges Y, à M. Jean-Marie Z, au département des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

04MA01219…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01219
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;04ma01219 ?
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