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14/11/2005 | FRANCE | N°03MA01278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 03MA01278


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01278, présentée par Me Itey, avocat, pour Mme Suzanne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-585 du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1999 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui reconnaître la qualification permettant l'inscription au tableau de l'ordre des architectes sur le

fondement de l'article 10-2° de la loi du 3 janvier 1977 ;

2°) d'a...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01278, présentée par Me Itey, avocat, pour Mme Suzanne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-585 du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1999 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui reconnaître la qualification permettant l'inscription au tableau de l'ordre des architectes sur le fondement de l'article 10-2° de la loi du 3 janvier 1977 ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du ministre de la culture et de la communication ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et le décret n° 76-87 du 16 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre d'architecte français ou étranger reconnu par l'Etat et obtenu soit au terme de cycles d'études soit à l'issue de cycles de formation professionnelle ; 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles après avis d'une commission nationale, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant en premier lieu que la décision en litige refusant de reconnaître à la requérante la qualification d'architecte, qui entre dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée ;

Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, la reconnaissance de la qualification d'architecte par le ministre chargé de la culture ne saurait être délivrée au vu de la simple justification par le demandeur qu'il a exercé des activités de la nature de celles qu'exercent les architectes, et a pour objet de permettre l'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, avec le titre d'architecte, de personnes qui, sans être titulaires des diplôme, certificat ou titre mentionnés au 1° desdites dispositions, se sont particulièrement distinguées par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture ; que, par suite, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, dans les motifs de la décision attaquée, que seuls des professionnels de l'architecture particulièrement qualifiés pouvaient bénéficier d'une telle reconnaissance de qualification ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la culture et de la communication, qui a d'ailleurs suivi l'avis de la commission, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la qualification de Mme X au sens des dispositions précitées en prenant la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X et au ministre de la culture et de la communication.

N° 03MA01278 2

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01278
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-14;03ma01278 ?
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