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15/11/2005 | FRANCE | N°02MA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2005, 02MA01403


Vu I, sous le n° 02MA001403, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2002 et 15 juillet 2003, présentés pour Mme Mireille X, élisant domicile ..., par Me Briand ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 9 février 2001 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu II, sous le n° 0

2MA001723, la requête enregistrée le 19 août 2002, présentée pour Mme Mireille X, élisan...

Vu I, sous le n° 02MA001403, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2002 et 15 juillet 2003, présentés pour Mme Mireille X, élisant domicile ..., par Me Briand ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 9 février 2001 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu II, sous le n° 02MA001723, la requête enregistrée le 19 août 2002, présentée pour Mme Mireille X, élisant domicile ..., par Me Barale ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 9 février 2001 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle souffre ;

……………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 23 septembre 2002 accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Fortuné substituant Me Briand pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme X, victime d'un accident de service le

26 décembre 1986, demande l'annulation du jugement qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2001, confirmant celle du 9 novembre 2000, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusait le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux de son incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service précité est inférieur au taux minimal de 10 % exigé par les dispositions de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 24 décembre 1963 susvisé : « En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité. » ; qu'il n'est pas contesté que Mme X avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite et, par suite, était radiée des cadres, avant que ne survienne l'aggravation de son état de santé en février 2001 ; qu'ainsi, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'elle se prévale de cette aggravation ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, le rapport d'expertise du 22 juillet 2002 qui retient un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 15 % ne permet pas de déterminer la taux d'I.P.P. avant l'aggravation de février 2001 dont l'intéressée fait elle-même état ; que, de même, le certificat du 11 octobre 2002 par lequel le médecin se borne en tout état de cause à mentionner que la patiente demande que son taux d'I.P.P. soit réévalué en raison d'une aggravation des lésions depuis février 2001 ne permet pas d'éclairer la Cour sur le taux d'I.P.P. dont Mme X était atteinte avant cette aggravation ; que, d'autre part, les certificats médicaux des 22 janvier et 7 juin 2001, produits en appel par l'intéressée, ne se prononcent pas sur son taux d'I.P.P. ; qu'enfin, s'agissant des expertises médicales réalisées antérieurement à la décision du 9 février 2001 attaquée, confirmant après recours de l'intéressée la décision du 9 novembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, la circonstance que l'expertise réalisée à la demande de l'intéressée le 23 décembre 1999 retient un taux de 15 % n'est pas suffisante à contredire le constat concordant des trois expertises différentes réalisées à la demande de l'administration les 25 mars 1996, 28 octobre 1999 et

26 janvier 2001 qui retiennent toutes un taux d'I.P.P. inférieur à 10 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 02MA001403 ni d'ordonner une expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2001 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme Mireille X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat.

N° 02MA01403,02MA01723 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01403
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BARALE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-15;02ma01403 ?
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