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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA00950


Vu le recours, enregistré le 21 avril 2005, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compét...

Vu le recours, enregistré le 21 avril 2005, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 septembre 2004, de la décision du PREFET DU VAR du 20 septembre précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut légalement décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : ( …) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1992, et qu'ainsi il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations, notamment des attestations insuffisamment circonstanciées, n'établissent pas qu'à la date de l'arrêté en litige il résidait en France à titre habituel depuis plus de dix ans ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est malade, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er février 2005 ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0500735 en date du 14 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 05MA00950

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00950
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOUROUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma00950 ?
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