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08/12/2005 | FRANCE | N°02MA00960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 02MA00960


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée par Mme Jacqueline X..., élisant domicile ... ; Madame X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-632, en date du 2 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation pour tous les collèges des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 janvier 2002 pour le renouvellement des trois conseils, d'administration, scientifique, et des études et de la vie universitaire de l'Université de Perpignan ;

2°) d'

annuler lesdites opérations électorales ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée par Mme Jacqueline X..., élisant domicile ... ; Madame X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-632, en date du 2 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation pour tous les collèges des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 janvier 2002 pour le renouvellement des trois conseils, d'administration, scientifique, et des études et de la vie universitaire de l'Université de Perpignan ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents des universités ;

Vu le décret du 18 décembre 1985 relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu les statuts de l'Université de Perpignan ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... relève appel du jugement, en date du 2 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation pour tous les collèges des opérations électorales organisées le 21 janvier 2002 pour le renouvellement des trois conseils, d'administration, scientifique, et des études et de la vie universitaire de l'Université de Perpignan ;

Sur l'exception d'illégalité à l'encontre des décisions du conseil d'administration et du président de l'Université de Perpignan en date du 21 décembre 2001 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les opérations électorales en cause, Mme X... excipe de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration en date du 21 décembre 2001 et de la décision du président de l'Université du même jour, en tant que ces décisions auraient irrégulièrement provoqué l'inversion du calendrier électoral et permis l'élection aux trois conseils avant celle du président de l'Université ;

Considérant que, dans le cadre du présent recours, l'illégalité des décisions susmentionnées, à la supposer établie, n'est susceptible d'entraîner l'annulation des opérations électorales contestées que pour autant que lesdites décisions aient constitué des manoeuvres ayant eu pour effet ou pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces décisions aient été prises dans un but autre que celui de garantir le bon fonctionnement des institutions universitaires ; que si l'inversion du calendrier électoral ainsi décidé permettait la désignation du nouveau président par les trois conseils récemment élus, il n'apparaît pas que ladite inversion aurait eu pour objet ou pour effet de favoriser l'un des candidats à la présidence de l'université ; que, par ailleurs, toutes les listes ont bénéficié du même délai pour enregistrer leur candidature et ensuite faire campagne ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que les décisions arguées d'illégalité aient constitué des manoeuvres ayant eu pour effet ou pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions ayant modifié les dates des scrutins ;

Sur le grief concernant la localisation et la composition des bureaux de vote :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 18 janvier 1985 susvisé : «Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.» ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : «Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné. (…) Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.» et qu'aux termes de l'article 35 du même décret : «Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.»

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans un courrier d'information en date du 9 janvier 2002, le président de l'Université a indiqué que «des bureaux de vote seront ouverts sur le campus (Maison de l'Etudiant pour les étudiants, salle Jean G... pour les personnels IATOS, salle Yves F... pour les enseignants) et dans tous les sites importants où l'Université est délocalisée» ; qu'il est constant que les emplacement ainsi déterminés sont ceux habituellement utilisés lors de ce type de scrutin ; que cette localisation était suffisamment connue des listes en présence et des électeurs appelés à voter ; que la localisation des bureaux de vote sur les sites de Perpignan-Percier, Font-Romeu, Mende, Carcassonne et Narbonne, compte tenu de la faible taille de ces antennes, ne pouvait être ignorée des électeurs desdites antennes et des listes de candidats ; qu'il ressort du constat d'huissier effectué le jour du scrutin auprès du président de la commission de contrôle des opérations électorales que cette dernière connaissait l'existence et la localisation des bureaux de vote situés à l'étranger ; qu'aucune disposition des articles 25, 27 et 35 du décret du 18 janvier 1985 n'imposait à la commission de contrôle de désigner un de ses membres pour contrôler chacun des sites délocalisés ; que le refus du président de l'Université d'indiquer l'adresse exacte des bureaux de vote à deux électeurs en ayant fait la demande n'a pas eu pour effet ou pour objet d'empêcher la commission de contrôle et les candidats de vérifier les possibilités d'affichage électoral ou l'accès à chacun des bureaux de vote ; qu'ainsi, ledit refus n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 18 janvier 1985, ni constitué une manoeuvre ayant été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 27 précité du décret du 18 janvier 1985 permet à chaque liste de proposer des assesseurs, il n'est ni démontré ni même allégué que les listes en présence aient usé de cette possibilité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président de l'Université n'ait pas désigné d'assesseurs issus des différentes listes de candidats ;

Considérant, en troisième lieu, que les résultats des collèges des usagers pour lesquels un bureau de vote se trouvait à Casablanca ont été annulés par la commission de contrôle des opérations électorales, à l'exception du collège des étudiants de l'institut universitaire de technologie ; que, pour ce dernier collège, il ne résulte pas de l'instruction que ces bureaux aient été présidés par M. A... ; que la seule présence de l'intéressé sur place ne saurait être regardée comme une manoeuvre ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que, par suite, les griefs relatifs à la localisation et à la composition des bureaux de vote ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les griefs concernant le contrôle des listes électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 janvier 1985 susvisé : « Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. Pour les autres catégories, les listes sont préparées sous la responsabilité du président de l'université ou du directeur de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : «Les listes électorales sont communiquées quinze jours au moins avant la date du scrutin à la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous. La commission statue sur les réclamations, arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage. Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut demander à la commission de contrôle de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin » ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : « Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement» ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les listes électorales n'auraient pas été communiquées à la commission de contrôle des opérations électorales ; qu'au surplus, des copies des listes communiquées à la commission de contrôle ont par ailleurs été utilisées comme listes d'émargement le jour du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des rectifications aient été apportées à ces listes d'émargement par rapport à celles ayant été communiquées ; qu'ainsi, la réception des listes visées par la commission, si elle est intervenue postérieurement à la tenue des opérations électorales, n'a pas revêtu le caractère d'une manoeuvre ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, ladite réception n'a pas entaché d'irrégularité les opérations électorales ;

Considérant, en second lieu, que si des noms d'électeurs ont pu être ajoutés sur les listes électorales le jour du scrutin, il n'est pas démontré que les personnes ainsi ajoutées ne remplissaient pas les conditions requises pour acquérir la qualité d'électeur ; que les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 18 janvier 1985 permettent une telle inscription ; qu'ainsi, les inscriptions d'électeurs le jour même du scrutin ne peuvent être regardées comme une manoeuvre ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant, par suite, que les griefs concernant le contrôle des listes électorales doivent être écartés ;

Sur les griefs concernant les irrégularités dans l'établissement des listes électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 : «(…) Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.» ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : «Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement» ;

Considérant, en premier lieu, que les résultats des collèges étudiants de l'UFR Sciences juridiques et économiques ont déjà été annulés par la commission de contrôle des opérations électorales ; que, par suite, les inscriptions sur les listes électorales de ces collèges de Mlle Agnès Z..., de MM. François Z..., Joseph C..., Rémy H..., Stéphane I... et Sébastien I... n'ont donc pas lieu d'être examinées ;

Considérant que, concernant l'inscription de M. Frédéric Y... dans le collège des étudiants de troisième cycle pour les élections au conseil scientifique et dans le collège étudiants pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études et de la vie universitaire, une telle irrégularité, eu égard à la non-participation de l'intéressé au scrutin, n'a pu rester que sans effet tant sur la sincérité de celui-ci que sur ses résultats ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est soutenu que M. B... devait être inscrit dans le collège des titulaires d'un doctorat pour les élections au conseil scientifique ; qu'il résulte de l'instruction que celui-ci était inscrit dans le collège «autres enseignants et assimilés» de l'institut universitaire de technologie où il a pris part au vote pour les élections au conseil d'administration, dans le collège «autres enseignants-disciplines scientifiques» où il a pris part au vote pour les élections au conseil des études et de la vie universitaire, et dans le collège «autres enseignants-chercheurs toutes disciplines» où il a pris part au vote pour les élections au conseil scientifique ; que, d'une part, les élections de ce dernier collège au conseil scientifique ont été annulées par la commission de contrôle ; que, d'autre part, son inscription sur les deux autres listes électorales susmentionnées ne méconnaît aucune des dispositions réglementaires précitées ; qu'en tout état de cause, son vote n'est pas, à lui seul, de nature à avoir eu une incidence sur les résultats du scrutin dans ces collèges ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il est soutenu que MM. D... et E... ont voté à tort dans le collège des titulaires d'un doctorat pour les élections au conseil scientifique en violation des dispositions de l'article 3-3 du décret du 18 janvier 1985, un tel grief est inopérant dès lors que la composition du collège électoral des personnels pour les élections au conseil scientifique est régie par les dispositions de l'article 5-1 du même décret ;

Considérant que, par suite, les griefs tirés d'irrégularités dans l'établissement des listes électorales doivent être écartés ;

Sur le grief concernant l'information erronée des électeurs des collèges autres que le collège des usagers sur la possibilité de panachage :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 18 janvier 1985 susvisé : «Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les électeurs des collèges autres que les collèges des usagers ont le droit de panacher» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour les opérations électorales contestées, le panachage était autorisé sauf en ce qui concerne le collège des usagers ; que les imprimés types destinés à la rédaction des procès-verbaux figurant dans le dossier remis à chaque président de bureau de vote mentionnaient pour tous les collèges, parmi les causes de nullité des bulletins, les « bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre des candidats » ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces imprimés aient été diffusés aux électeurs ; que la requérante n'établit pas que des électeurs se seraient vus donner une information erronée sur ce point par les président des bureaux de vote ; qu'une telle mention n'aurait pu influencer que la régularité du dépouillement des bulletins ; que le président de l'Université est intervenu à 12 heures 55 le jour du scrutin, pour faire en sorte que la mention en cause soit rayée des imprimés ; que, par suite, le grief tiré d'une information erronée des électeurs des collèges autres que le collège des usagers sur la possibilité de panachage doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme X... le paiement à l'Université de Perpignan de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : Mme X... versera à l'Université de Perpignan la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'Université de Perpignan, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 02MA00960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00960
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-08;02ma00960 ?
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