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09/01/2006 | FRANCE | N°04MA02507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 04MA02507


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2004 sous le n° 04MA02507, présentée par Me Pierrat, avocat, pour Mme Nathalie X, élisant domicile ... ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0400101-0400296 du 15 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée, à la demande du préfet de la Haute-Corse et à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 décembre 2003 à son encontre, a) à remettre en état les lieux qu'elle occupe illégal

ement sur le domaine public maritime de la plage de la Roya à Saint-Florent, et c...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2004 sous le n° 04MA02507, présentée par Me Pierrat, avocat, pour Mme Nathalie X, élisant domicile ... ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0400101-0400296 du 15 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée, à la demande du préfet de la Haute-Corse et à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 décembre 2003 à son encontre, a) à remettre en état les lieux qu'elle occupe illégalement sur le domaine public maritime de la plage de la Roya à Saint-Florent, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et autorisation de l'administration, passé ce délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais de la contrevenante, b) à payer une amende de 100 euros ;

2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance royale d'avril 1681 sur la marine ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux instances susvisées enregistrées sous les n° 04MA02507 et 04MA02508 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Nathalie X reconnaît, dans le procès-verbal de son audition en date du 4 août 2004 établi par un agent de police judiciaire, avoir reçu copie du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 11 décembre 2003 et de la citation à comparaître devant le Tribunal administratif de Bastia ; que le délai de 10 jours prévus pour la notification du procès-verbal par les dispositions de l'article L.774-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans ces conditions, Mme Nathalie X a été mise à même de pouvoir de présenter sa défense devant le tribunal, ce qu'elle a fait le 25 septembre 2004, avant l'audience publique du 1er octobre 2004 ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que l'article 2, titre VII, livre IV de l'ordonnance royale d'août 1681 sur la Marine fait « défense à toutes les personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieux, ni faire aucun ouvrage qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire » ; que ces dispositions ont notamment pour effet, en vue de la conservation du domaine public maritime, d'interdire, sauf autorisation, toute construction sur les rivages de la mer ; que sont en litige deux pontons implantés sans autorisation, au lieu-dit « Plage de la Roya », au droit de la propriété de Mme Nathalie X située sur le territoire de la commune de Saint-Florent et dont elle a hérité de son père ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du plan annexé au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 décembre 2003, que ces deux pontons, entourés d'eau, sont implantés dans la mer et sont, par suite, situés sur le domaine public maritime ; que l'appelante ne conteste pas sérieusement cette constatation de fait en invoquant la délimitation, imprécise selon elle, du niveau atteint par le plus haut flot de l'année, compte non tenu du cas de tempêtes exceptionnelles ;

Considérant, en second lieu, que l'appelante soutient, sans être contestée, ne pas être propriétaire des deux pontons en litige dès lors, d'une part, que son père ne les a pas construits, d'autre part, que l'acte d'achat par celui-ci de la propriété en 1951 ne mentionne pas ces deux ouvrages ; qu'il n'est pas non plus contesté que ces pontons sont accessibles au public par la terre ; que la seule circonstance invoquée par l'administration qu'un aménagement bétonné descend de la propriété de l'intéressée à la mer au droit des pontons ne saurait établir un usage exclusif ou une garde des deux ouvrages, en l'absence de tout accès fermé privatif et de toute autorisation d'occupation temporaire du domaine public relative à ces ouvrages ; que, dans ces conditions, la présence irrégulière des deux ouvrages incriminés ne peut être reprochée à Mme Nathalie X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette dernière est fondée à soutenir que les premiers juges l'ont condamnée à tort à payer une amende de 100 euros, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré d'une prescription de l'action pénale ; que, de même, l'appelante est fondée à soutenir que les premiers juges l'ont à tort condamnée à remettre les lieux dans leur état primitif ; qu'à cet égard, il appartient à l'Etat de prendre en charge le coût de démolition de ces ouvrages s'il estime leur enlèvement nécessaire ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la Cour ayant statué au fond en faisant droit aux conclusions à fin d'annulation de l'appelante, les conclusions susmentionnées sont devenus sans objet ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'appelante sue le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de Mme Nathalie X.

Article 2 : Le jugement attaqué n° 0400101-0400296 du 15 octobre 2004 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Nathalie X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Nos 04MA02507, 04MA02508 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02507
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SELARL CABINET PIERRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-09;04ma02507 ?
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