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09/02/2006 | FRANCE | N°02MA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02MA01132


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2002, présentée pour Monsieur et Madame Y élisant domicile ...par Me Phalippou, avocat ; les époux Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 981357 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 janvier 1998 par lequel le maire de la commune de Maraussan a délivré à Monsieur Raymond X un permis en vue de construire la réalisation d'un garage et d'un cellier et de l'aménagement d'une chambre dans un garage existant ;

2°/ d'annuler, pou

r excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune de Maraussan à...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2002, présentée pour Monsieur et Madame Y élisant domicile ...par Me Phalippou, avocat ; les époux Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 981357 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 janvier 1998 par lequel le maire de la commune de Maraussan a délivré à Monsieur Raymond X un permis en vue de construire la réalisation d'un garage et d'un cellier et de l'aménagement d'une chambre dans un garage existant ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune de Maraussan à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Berguet de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert pour la commune de Maraussan ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; que le permis de construire est une décision relative à l'occupation du sol à laquelle s'applique la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'appel interjeté par les époux Y à l'encontre du jugement, en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 janvier 1998 par lequel le maire de la commune de Maraussan a délivré à Monsieur X un permis de construire portant sur la réalisation d'un garage et d'un cellier et sur l'aménagement d'une chambre dans un garage existant, a été enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 2002 ; que, malgré les demandes qui leur ont été adressées les 2 septembre 2002 et 14 octobre 2002 par le greffe de la Cour en courrier recommandé avec avis de réception postal, les époux Y n'ont pas justifié avoir notifié une copie de leur recours au maire de la commune de Maraussan, auteur de la décision en litige, ainsi qu'à Monsieur X, bénéficiaire dudit permis, avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de la requête au greffe de la Cour conformément aux dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la requête d'appel des époux Y n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Maraussan, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à verser à la commune de Maraussan une somme de 1.000 euros au titre de frais de même nature que celle-ci a exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des époux Y est rejetée.

Article 2 : M et Mme Y verseront à la commune de Maraussan la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Maraussan, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01132 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01132
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PHALIPPOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-09;02ma01132 ?
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