Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00362, présentée par Me Armani, avocat, pour M. Ahmed X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal constate l'irrégularité du courrier en date du 26 juin 2002 par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a notifié le retrait de son titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester les motifs du jugement en date du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Bastia, M. X renouvelle devant la Cour le moyen tiré de l'erreur de date figurant dans la lettre du 26 juin 2002 portant notification de la décision préfectorale du 20 juin 2001 ; qu'il y a lieu, pour le même motif que celui retenu par les premiers juges, d'écarter celui-ci ;
Considérant en second lieu, que Mme Savin, ressortissante française avec laquelle M. X s'est marié le 8 mars 2000, soit un mois après son entrée sur le territoire national, a elle-même établi, lors de l'audition de police du 3 avril 2001, le caractère fictif de cette union ; qu'à aucun moment M. X, qui a disparu sans laisser d'adresse en cours de procédure, ne démontre le caractère erroné de ce témoignage ; qu'il s'ensuit d'une part, que c'est à bon droit que le préfet de la Corse du Sud a pu considérer que les dispositions de l'article 12bis, § 4, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le fondement desquelles avait été délivré à M. X le titre de séjour du 26 juillet 2000, avaient alors été détournées de leur objet et, d'autre part, que l'absence de décision judiciaire préalable au retrait du 20 juin 2001 n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de Corse du Sud.
N° 04MA00362 2
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