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07/03/2006 | FRANCE | N°00MA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 00MA02012


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Combe-Fauriel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-04878 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 110.170 F soit 16.795,31 euros ;

2°) d'annuler ledit titre ;

3°) de condamner l'Etat, représenté par le trésorier payeur général, à

lui payer 5.000 F soit 762,25 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Combe-Fauriel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-04878 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 110.170 F soit 16.795,31 euros ;

2°) d'annuler ledit titre ;

3°) de condamner l'Etat, représenté par le trésorier payeur général, à lui payer 5.000 F soit 762,25 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 9 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, sous brigadier de police, ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, s'est vu refuser le bénéfice d'un congé de longue durée et a été placé en disponibilité d'office à compter du 20 janvier 1994 par un arrêté préfectoral du 21 novembre 1994 ; que le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre de l'intéressé le 26 avril 1995 un titre exécutoire pour un montant de 110.170 F soit 16.795,31 euros, représentant les traitements que ce dernier avait perçus depuis le 20 janvier 1994, au motif que M. X avait perçu simultanément ses traitements et des indemnités de sécurité sociale ; que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de ce titre exécutoire, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent au bénéfice des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, compétentes pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, au motif que le litige opposant M. X à son administration est relatif au cumul par l'intéressé de son traitement avec les indemnités journalières prévues par l'article L.323-4 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que le fondement de la créance de M. X trouve son origine non dans un différend auquel donnerait lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, mais dans les dispositions de la loi du 9 janvier 1984 susvisée portant statut de la fonction publique de l'Etat, et notamment dans les dispositions de l'article 51, aux termes duquel « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. », et celles de l'article 64, aux termes duquel : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général », d'où il résulte que le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maladie est placé en disponibilité d'office et n'a pas de droit à rémunération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent au profit des juridictions spécialisées de la sécurité sociale, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; que l'affaire étant en état, il y a lieu pour la cour d'y statuer par la voie de l'évocation ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

Considérant qu'il appartient au juge, saisi d'une demande dirigée contre un titre exécutoire, de vérifier que, à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 14 mars 1996, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 novembre 1994 plaçant M. X en disponibilité d'office, fondement du titre exécutoire litigieux ; que par suite ce titre ne peut qu'être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à verser à M. X la somme de 700 euros au titre des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2000 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire émis le 26 avril 1995 à l'encontre de M. X par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 110.170 F soit 16.795,31 euros (seize mille sept cent quatre-vingt-quinze euros trente-un centimes) est annulé.

Article 3 : Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, versera à M. X une somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

00MA02012

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02012
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : COMBE-FAURIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-07;00ma02012 ?
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