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13/04/2006 | FRANCE | N°04MA01484

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04MA01484


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 15 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile 52, route de Caumont à Châteauneuf de Gadagne ( 84470 ), par Me Rullier de la SCP d'avocats Janiot, Rullier, Goldstein ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-5051 du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf de Gadagne a refusé de mettre en révision le plan d'occupation des sols de la com

mune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 15 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile 52, route de Caumont à Châteauneuf de Gadagne ( 84470 ), par Me Rullier de la SCP d'avocats Janiot, Rullier, Goldstein ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-5051 du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf de Gadagne a refusé de mettre en révision le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Châteauneuf de Gadagne à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement susvisé en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Châteauneuf de Gadagne , résultant du silence gardé par cette autorité pendant plus de deux mois, sur la demande en date du 19 juin 2002 par laquelle ils sollicitaient l'abrogation du plan d'occupation des sols ( POS ) révisé de la commune approuvé le 6 novembre 2000, classant leur terrains en zone NC, et la mise en révision de ce plan pour que leurs parcelles soient à nouveau classées en zone I NA ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, si les requérants ont fait valoir devant les premiers juges qu'il était « surprenant de constater que, par révision du POS, la parcelle cadastrée n° D 555, appartenant à un membre de la famille de Monsieur le maire, est devenue constructible après d'une part suppression d'un emplacement réservé et d'autre part modification du règlement et du zonage afférent à cette parcelle », et s'ils ont cité des décisions juridictionnelles sanctionnant le détournement de pouvoir, ils n'ont pas invoqué expressément le moyen tiré du détournement de pouvoir en ce qui concerne ladite parcelle ; que, dans ces conditions, eu égard à la formulation de leur argumentation sur ce point et alors d'une part qu'il n'était pas indiqué que cette suppression résultait effectivement du POS révisé critiqué du 6 novembre 2000 et que d'autre part cette argumentation était formulée à l'égard d'une parcelle distincte de celles qui faisaient l'objet de la contestation principale des requérants, les premiers juges n'ont commis aucune omission à statuer sur un moyen et ont pu , sans entacher leur jugement d'irrégularité, s'abstenir de répondre à ce simple argument, qu'ils ont pu estimer inopérant ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, les zones naturelles comprennent : « a) Les zones d'urbanisation future, dite Zones NA qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concertée ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel que défini par le règlement … c) Les zones de richesses naturelles dites Zones NC à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du POS révisé approuvé le 6 novembre 2000, que la commune s'est donnée pour objectif, dans le secteur considéré, de réduire la zone I NA afin de resserrer l'urbanisation autour du bourg et pour mettre en valeur la qualité de l'entrée Sud de la Ville ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment tant du plan de zonage du POS contesté que de la photographie aérienne versés aux débats par la commune, que les parcelles des requérants, qui ne comportent aucune construction, sont éloignées du centre bourg et sont insérées dans une vaste zone naturelle dont la commune soutient, sans être contredite, qu'elle est constituée de terrains agricoles ; que, si les parcelles en cause sont situées à proximité d'une zone plus urbanisée comportant des lotissements, elles en sont séparées par la Route Départementale n° 6 ; que ces éléments de fait ne sont pas utilement contestés par la production par les appelants d'une photographie aérienne prise postérieurement à la date de la décision contestée ; qu'il suit de là, qu'eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du POS révisé approuvé le 6 novembre 2000, le classement des parcelles concernées en zone NC, définie par ce plan comme une zone naturelle à protéger en raison de la valeur agricole des terres, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que ces terrains sont situés en bordure de la voie publique et des réseaux publics et bien qu'ils étaient classés en zone I NA dans le POS précédent ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Châteauneuf de Gadagne soutient, sans être contestée, que l'emplacement réservé, prévu sur la parcelle n° D 555, qui ne concernait pas uniquement ladite parcelle, a été supprimé par une modification du POS de la commune intervenue en 1994 au motif que l'équipement sportif, en vue de la réalisation duquel cette réserve avait été instituée, a été construit sur un autre site ; qu'il n'est pas davantage contesté que le classement de ladite parcelle, classée en zone N.B. par le POS modifié en 1994, a été maintenu par le POS révisé approuvé le 6 novembre 2000 ; qu'il suit de là que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 mai 2004, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que le maire de la commune de Châteauneuf de Gadagne avait pu légalement refuser de faire droit à leur demande susanalysée et a rejeté, en conséquence, leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Châteauneuf de Gadagne de la somme de 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Châteauneuf de Gadagne une somme de cinq cents euros ( cinq cents euros ) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Châteauneuf de Gadagne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01484 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01484
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP JANIOT RULLIER GOLDSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;04ma01484 ?
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