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04/05/2006 | FRANCE | N°02MA02243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 02MA02243


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2002, présentée pour Mme Marie-José X, élisant domicile ..., par Me Maillot ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3964 en date du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la clause financière assortissant le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 31 juillet 1998 par le maire de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze pour une parcelle de terrain lui appartenant, cadastrée section G n° 423, 424, 1453 et 1455, et subsidiairemen

t, tendant à ce que sa propriété soit extraite du plan d'aménagement d'ensemb...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2002, présentée pour Mme Marie-José X, élisant domicile ..., par Me Maillot ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3964 en date du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la clause financière assortissant le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 31 juillet 1998 par le maire de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze pour une parcelle de terrain lui appartenant, cadastrée section G n° 423, 424, 1453 et 1455, et subsidiairement, tendant à ce que sa propriété soit extraite du plan d'aménagement d'ensemble de Vacaresse ;

2°/ d'annuler ledit certificat d'urbanisme positif en tant qu'il prévoit une participation financière d'un montant de 124.453 francs ;

3°/ de condamner la commune de Saint-Laurent d'Aigouze à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Crétin de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour la commune de Saint-Laurent d'Aigouze ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 5 juillet 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X dirigée contre la clause financière assortissant le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 31 juillet 1998 par le maire de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze pour une parcelle de terrain lui appartenant cadastrée section G n° 423, 424, 1453 et 1455 ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme ne concerne que les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété ; que les mentions exigées par l'article R.410-14 du même code, relatives aux conditions financières mises à la réalisation d'une opération déterminée, ne sont pas au nombre de ces dispositions d'urbanisme et n'ont qu'un caractère indicatif, dès lors qu'une participation financière ne peut être exigée qu'au moment où une construction est entreprise ; qu'en conséquence, la disposition concernant la participation financière exigée du bénéficiaire de l'autorisation de construire figurant sur le certificat d'urbanisme positif délivré le 31 juillet 1998 par le maire de Saint-Laurent d'Aigouze pour le terrain appartenant à Mme X ne fait pas grief et, ainsi, n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze de la somme de 1.000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02243

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02243
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;02ma02243 ?
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