Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003, présentée pour M. Joseph X demeurant ... (Confédération helvétique), par Me Jack Vezian, chez lequel il a élu domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00.1891 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 1999 par lequel le maire d'Uzès a opposé un refus à sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 1er mars 2000 portant rejet du recours gracieux formé contre ledit refus ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°/ de condamner la commune d'Uzès à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 19 décembre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 1999 par lequel le maire de la commune d'Uzès a opposé un refus à sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 1er mars 2000 portant rejet de son recours gracieux formé contre ce refus ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme : «Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (…) m) Les constructions ou travaux non prévus aux a) à l) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés» ; qu'il est constant que le projet consiste à étendre, en rez-de-chaussée, une construction existante, de 41,65 m² de surface hors oeuvre brute supplémentaire ; que, dès lors, ce projet d'extension n'était pas exempté de permis de construire ;
Considérant, d'autre part, que M. X soutient que la construction sur laquelle doivent porter les travaux d'extension ne peut être considérée comme un «mazet», car elle développe une surface supérieure à 60 m² ;
Considérant, cependant, que selon les dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols, un «mazet» est une construction dont l'emprise au sol est inférieure à 60 m² ; que l'emprise au sol se définit comme la superficie de la base d'une construction en rez-de-chaussée ; qu'en conséquence, la terrasse surmontée d'une pergola, telle qu'elle a été représentée sur les plans de façades existantes avant travaux, annexés à la demande déposée par M. X ne peut créer d'emprise au sol ; qu'ainsi, l'emprise au sol de la construction existante étant inférieure à 50 mètres carrés, ladite construction constitue un «mazet» au sens de l'article ND1 du règlement du POS, contrairement à ce qu'affirme M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND14 du règlement du POS : «Pour les mazets : les extensions sont interdites», alors que l'article ND1 de ce même règlement n'admet pour cette catégorie de construction que la restauration et l'aménagement dans le volume existant à la date d'approbation du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire d'Uzès a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune d'Uzès de la somme de 1.000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune d'Uzès la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Uzès et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00369
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SR