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12/06/2006 | FRANCE | N°04MA01610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juin 2006, 04MA01610


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2004, sous le n° 04MA01610, présentée pour la SOCIETE LE JUANITA, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

la SOCIETE « LE JUANITA » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104149 et 0104649 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à 1) l'annulation de la délibération n° 1480/01 du 28 juin 2001 du conseil municipal d'Antibes approuvant le principe de confier l'exploitation des lots n°18' et 18 de la plag

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2004, sous le n° 04MA01610, présentée pour la SOCIETE LE JUANITA, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

la SOCIETE « LE JUANITA » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104149 et 0104649 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à 1) l'annulation de la délibération n° 1480/01 du 28 juin 2001 du conseil municipal d'Antibes approuvant le principe de confier l'exploitation des lots n°18' et 18 de la plage à l'enseigne Le Juanita sous forme de délégation de service public local d'accueil touristique et balnéaire, 2) l'annulation de la décision implicite du maire d'Antibes refusant de rapporter son arrêté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public, 3) l'annulation de la décision du maire d'Antibes du 26 septembre 2001 refusant de rapporter ledit arrêté et l'annulation de l'arrêté du maire d'Antibes du 17 avril 2001 ;

2°) d'annuler la délibération du 28 juin 2001 et l'arrêté du 17 avril 2001, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux et de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2004, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en réponse à la communication de la requête qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la commune d'Antibes, par la SCP Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, avocats ;

La commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société « Le Juanita » à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mlle Josset , premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., de la SCP Burlett-Plénot-Suarès-Blanco pour la commune d'Antibes ;

- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de la commune d'Antibes a approuvé, par délibération n° 1480/01 du 28 juin 2001, le principe de confier l'exploitation des lots de plage n°18' (domaine public communal) et 18 (domaine public maritime), connus sous le nom de plage « Le Juanita » sous forme de délégation de service public local d'accueil touristique et balnéaire ; que les lots en question, tels que définis par le plan annexé à la délibération attaquée, étaient, à la date de la délibération litigieuse, exploités par la SOCIETE LE JUANITA qui exploitait également une parcelle, contiguë au lot n° 18' ; que par arrêté du 17 avril 2001, le maire d'Antibes lui a accordé l'autorisation d'occuper cette parcelle jouxtant le lot n° 18' dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal, afin d'y exercer une activité économique liée au tourisme ; que la SOCIETE LE JUANITA fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 avril 2004 qui a rejeté ses demandes d'annulation à l'encontre de ces décisions, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux ;

Sur la domanialité publique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle de terrain qui a fait l'objet de l'autorisation d'occupation contestée est contiguë au sud au domaine public maritime et s'achève, au nord, par la promenade publique dite promenade du soleil ; qu'elle fait partie d'un ensemble qui a fait l'objet d'un aménagement réalisé par la commune à partir de 1945 en vue d'élargir la plage existante et de construire, sur les extensions ainsi réalisées, des cabines de bains, divers magasins, des hangars à bateaux et « toute installation de plage de même ordre » que l'espace crée à partir de 1945 a été pourvu à cette époque d'aménagements spéciaux tels des toilettes et des douches, en vue de son affectation à la fois, à l'usage du public et à l'exécution du service public des bains de mer ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le bien loué est inséré ou non dans un édifice public, la parcelle en cause s'est trouvée incorporée au domaine public communal ; que, par suite, en l'absence d'une mesure expresse de déclassement la concernant et alors même que la parcelle autorisée est destinée à une activité commerciale et que des délibérations antérieures ont estimé que cette partie de la propriété communale relevait du domaine privé de la commune, celle-ci continue à constituer une dépendance domaine public communal ; que, par voie de conséquence, la SOCIETE LE JUANITA ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des baux conclus entre elle et la commune, lesquels n'ont aucune incidence sur l'appartenance au domaine public de celle-ci ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que comme il vient d'être dit, la délibération du 28 juin 2001 et l'arrêté du 17 avril 2001 comporte occupation du domaine public ; que, dès lors, la SOCIETE LE JUANITA n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les propriétaires et les locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer des locaux à usage commercial pour soutenir qu'elle avait droit, sur ce fondement, au renouvellement de son bail ; que la société appelante, qui n'a jamais été légalement titulaire d'un bail commercial à cet emplacement, n'a pu ni acquérir un fonds de commerce, ni en constituer un sur le domaine public ;

Considérant que l'assiette de la délégation de service public inclut des cabines de bains, des douches, un local servant à entreposer les matelas, un bar que ne jouxte aucune cuisine, un espace carrelé et un espace recouvert de sable apparent ; qu'ainsi que l'on jugé à bon droit, il n'est donc nullement établi que la parcelle en cause soit affectée à la restauration, et non aux bains de mer ; que c'est également à juste titre que le tribunal a jugé que la circonstance que la société appelante utiliserait l'espace inclus dans la délégation de service public pour servir des repas complets ne peut avoir pour effet d'en modifier l'affectation telle qu'elle résulte des aménagements précités et de l'existence d'un espace de sable contigu à la mer ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la parcelle relevant du domaine public communal incluse dans la délégation de service public ne serait pas affectée aux bains de mer mais à la restauration doit être écartée

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société « Le Juanita » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 27 avril 2004, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d4antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE LE JUANITA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LE JUANITA une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE JUANITA est rejetée.

Article 2 : la SOCIETE LE JUANITA est condamnée à verser à la commune d'Antibes une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE JUANITA, à la commune d'Antibes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

N°04MA01610 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01610
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MONTAGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-12;04ma01610 ?
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