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12/06/2006 | FRANCE | N°04MA01638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juin 2006, 04MA01638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2004, sous le n° 04MA01638, présentée pour la SOCIETE LE JUANITA, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SOCIETE LE JUANITA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104145 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 1478/01 du 28 juin 2001 du conseil municipal d'Antibes approuvant le principe de confier l'exploitation des lots n° 16' et 16 de la plage à l'enseigne Juani

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2004, sous le n° 04MA01638, présentée pour la SOCIETE LE JUANITA, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SOCIETE LE JUANITA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104145 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 1478/01 du 28 juin 2001 du conseil municipal d'Antibes approuvant le principe de confier l'exploitation des lots n° 16' et 16 de la plage à l'enseigne Juanita - La Sirène sous forme de délégation de service public local d'accueil touristique et balnéaire ;

2°) d'annuler ladite délibération et de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Elle soutient que : elle est titulaire d'un bail commercial toujours en vigueur ; la parcelle louée appartient au domaine privé de la commune ; elle n'a jamais été affectée à un service public ni à l'usage direct du public ; une délégation de service public ne peut être passée pour l'exercice de l'activité commerciale de restauration concernée ;

Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2004, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en réponse à la communication de la requête qui conclut au rejet de la requête ;

………………………………………..

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la commune d'Antibes, par la SCP Burlett-Plénot-Suarès, avocats ;

La commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE LE JUANITA à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour la commune d'Antibes ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de la commune d'Antibes a approuvé, par délibération n° 1478/01 du 28 juin 2001, le principe de confier l'exploitation des lots de plage n° 16' (domaine public communal) et 16 (domaine public maritime), connus sous le nom de plage « Juanita la sirène » sous forme de délégation de service public local d'accueil touristique et balnéaire ; que les lots en question, tels que définis par le plan annexé à la délibération attaquée, étaient, à la date de la délibération litigieuse, exploités par la SOCIETE LE JUANITA qui exploitait également une parcelle, contigüe au lot n° 16' ; que par arrêté du 17 avril 2001, le maire d'Antibes lui a accordé l'autorisation d'occuper cette parcelle jouxtant le lot n° 16' dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal, afin d'y exercer une activité économique liée au tourisme ; que la SOCIETE LE JUANITA fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 avril 2004 qui a rejeté ses demandes d'annulation de la délibération du 28 juin 2001 ;

Sur la domanialité publique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle de terrain qui a fait l'objet de l'autorisation d'exploitation contestée est contigüe au sud au domaine public maritime et s'achève, au nord, par la promenade publique dite promenade du soleil ; qu'elle fait partie d'un ensemble qui a fait l'objet d'un aménagement réalisé par la commune à partir de 1945 en vue d'élargir la plage existante et de construire, sur les extensions ainsi réalisées, des cabines de bains, divers magasins, des hangars à bateaux et « toute installation de plage de même ordre » que l'espace crée à partir de 1945 a été pourvu à cette époque d'aménagements spéciaux tels des toilettes et des douches, en vue de son affectation à la fois, à l'usage du public et à l'exécution du service public des bains de mer ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le bien loué est inséré ou non dans un édifice public, la parcelle en litigieuse s'est trouvée incorporée au domaine public communal ; que, par suite, en l'absence d'une mesure expresse de déclassement la concernant et alors même que la parcelle autorisée est destinée à une activité commerciale et que des délibérations antérieures ont estimé que cette partie de la propriété communale relevait du domaine privé de la commune, celle-ci continue à constituer une dépendance domaine public communal ; que, par voie de conséquence, la SOCIETE LE JUANITA ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des baux conclus entre elle et la commune, lesquels n'ont aucune incidence sur l'appartenance au domaine public de celle-ci ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant d'une part que comme il vient d'être dit, la délibération du 28 juin 2001 déjà évoquée comporte occupation du domaine public ; que, dès lors, la SOCIETE LE JUANITA n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les propriétaires et les locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer des locaux à usage commercial pour soutenir qu'elle avait droit, sur ce fondement, au renouvellement de son bail ; que la SOCIETE LE JUANITA, qui n'a jamais été légalement titulaire d'un bail commercial à cet emplacement, n'a pu ni acquérir un fonds de commerce, ni en constituer un sur le domaine public ;

Considérant d'autre part que la société appelante soutient que les parcelles données en location ne sont pas affectées au service public des bains de mer, mais à l'activité commerciale de bar-restaurant ; que, l'assiette de la délégation de service public inclut dans la partie relevant du domaine public communal, seule contestée, des cabines de bain, une dalle en ciment, et une portion de plage qui fait l'objet d'un entretien, sans inclure de cuisine ni de restaurant ; que la circonstance que la société utiliserait la dalle en ciment, pour servir des clients du restaurant ne peut avoir pour effet de modifier l'affectation de la parcelle en cause telle qu'elle résulte des équipements précités et de l'existence d'une portion de plage ; qu'enfin, la délégation du service public des bains peut comporter la délégation d'une activité de restauration, pourvu que celle-ci puisse, compte tenu de ses caractéristiques, se rattacher, de façon suffisamment directe, à l'exploitation du servie public délégué ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces jointes à la délibération attaquée, que l'activité de vente de boissons et petite restauration, incluse dans la délégation de service public, concerne une gamme très limitée de produits, s'adresse aux usagers du service public des bains de mer, ne peut s'exercer que pendant la saison balnéaire, c'est-à-dire du 15 avril au 1er novembre de chaque année au plus tard ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette activité se rattachait au service public des bains de mer et pouvait être incluse dans la délégation dudit service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE JUANITA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 27 avril 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE LE JUANITA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LE JUANITA une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE JUANITA est rejetée.

Article 2 : la SOCIETE LE JUANITA est condamnée à verser à la commune d'Antibes une somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE JUANITA, à la commune d'Antibes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

N° 04MA01638 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01638
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MONTAGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-12;04ma01638 ?
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