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13/06/2006 | FRANCE | N°01MA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 juin 2006, 01MA00990


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, présentée pour la SOCIETE Y... MARTINE, dont le siège est ..., par la Selarl d'avocats Duffo et associés ;

La SOCIETE Y... MARTINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704357 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 décembre 1996 lui retirant l'habilitation à conc

lure des contrats de qualification ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, présentée pour la SOCIETE Y... MARTINE, dont le siège est ..., par la Selarl d'avocats Duffo et associés ;

La SOCIETE Y... MARTINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704357 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 décembre 1996 lui retirant l'habilitation à conclure des contrats de qualification ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me X... Marino pour la société Y... MARTINE ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.991-7 du code du travail, les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région ; que selon l'article R.991-8 du même code : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R.991-4 ou R.991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. (…) » ;

Sur l'objet de la requête :

Considérant que par une décision en date du 13 décembre 1996, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a retiré à la SOCIETE Y... MARTINE l'habilitation à conclure des contrats de qualification ; que ladite société a formé un recours administratif contre cette décision le 10 février 1997, adressé au ministre de l'emploi et de la solidarité qui n'a pas répondu à ce recours ; qu'en vertu des dispositions précitées, le ministre, qui n'était pas compétent pour se prononcer sur le recours présenté par la SOCIETE Y... MARTINE avait l'obligation de le transmettre au préfet de région, seul compétent pour en connaître ; que, dès lors, la demande adressée par la SOCIETE Y... MARTINE tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre doit être regardée comme dirigée en réalité contre la décision implicite de rejet née du silence de l'autorité compétente, le préfet de région ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du préfet de région en date du 13 décembre 1996 :

Considérant que les dispositions précitées de l'article R.991-7 organisent, en cas de contestation des décisions de retrait d'habilitation par le préfet de région, un recours préalable obligatoire devant cette même autorité ; que la décision du préfet prise sur recours se substitue à sa décision initiale ; que, dès lors, les conclusions de la demande de la SOCIETE Y... MARTINE dirigées contre la décision initiale du préfet en date du 13 décembre 1996 sont irrecevables ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail : « Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.122-2 dénommé contrat de qualification. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.981-2 du même code : « Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L.981-1. (…) » ; que l'article R.980-4 dudit code alors en vigueur dispose : « L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L.980-1 à L.981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur ... » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.991-4 du code du travail : « Les constats opérés lors des contrôles prévus aux articles L.991-1 et L.991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification (…). La décision (…) du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.» ;

Considérant que la société requérante soutient que la décision attaquée a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, en violation du principe du contradictoire résultant des dispositions précitées, des droits de la défense et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la SOCIETE Y... MARTINE a fait l'objet d'un contrôle du 18 juillet au 8 novembre 1995 par le service régional de la formation professionnelle de la région Provence Alpes Côte d'Azur portant sur les années 1992, 1993 et 1994 en même temps que l'association Académie promotionnelle et éducative de maintenance immobilière (ACEPMI) à laquelle elle a confié la formation professionnelle de ses salariés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ACEPMI a été créée par Mme Martine Y..., qui est la gérante de la société requérante, et qu'elle est présidée par son fils Eric, elle-même en assurant la vice-présidence ; que la SOCIETE Y... MARTINE et l'association ACEPMI partagent les mêmes locaux ;

Considérant que le rapport établi à la suite de ce contrôle notifié à la SOCIETE Y... MARTINE le 1er février 1996 et qui relate un certain nombre de manquements aux obligations résultant des dispositions du code du travail, a été établi sur la base des documents internes fournis par la société aux contrôleurs sur leur demandes, ainsi que sur des documents émanant de l'association ACEPMI ; que, d'une part, il n'est pas établi, ni même allégué que les contrôleurs auraient emporté les originaux des documents qu'ils ont consultés et sur lesquels ils se sont fondés ; que, d'autre part, le rapport de contrôle contient toutes les précisions permettant d'identifier les pièces à partir desquelles les infractions au code du travail ont été relevées, qu'il s'agisse des conventions de formation conclues avec l'ACEPMI, des contrats de qualification conclu avec les salariés, des attestations de présence et de l'ensemble des documents comptables ; que la société, qui est demeurée en possession de ces pièces, et qui, compte tenu des liens très étroits qui l'unissent à l'association ACPEPMI doit également être regardée comme ayant la disposition des pièces émanant de ladite association, n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que les contrôleurs n'ont pas établi de bordereau des pièces communiquées, de ce que ces pièces n'ont pas été annexées au rapport de contrôle et de ce qu'elles ne leur ont pas été communiquées malgré leur demande ou celle de leur conseil ; qu'ainsi, la société Y... MARTINE, qui a été sur sa demande entendue par le service compétent le 21 mars 1996 et qui a bénéficié ensuite d'une prorogation du délai pour présenter ses observations écrites jusqu'au 30 avril suivant, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de contester les énonciations du rapport de contrôle et que les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire n'ont pas été respectés ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne

Considérant que dans la requête introductive d'instance enregistrée à la Cour le 21 avril 2001, la SOCIETE Y... MARTINE a invoqué uniquement des moyens de légalité externe tenant à l'irrégularité de la procédure de contrôle ; que si dans son mémoire enregistré le 22 septembre 2005, la société LASER, qui vient aux droits de la société Y... MARTINE, soutient que les infractions au code du travail qui lui sont reprochées et qui justifient le retrait d'habilitation contesté n'ont pas été retenues par la juridiction pénale, par la juridiction commerciale, par l'administration fiscale et par l'URSSAF, et qu'aucun des faits reprochés n'est établi, ces moyens, tenant à la légalité interne des décisions attaquées n'ont été invoqués qu'après l'expiration du délai d'appel ; qu'ils ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE Y... MARTINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de SOCIETE Y... MARTINE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE Y... MARTINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Y... MARTINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE Y... MARTINE et ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 01MA00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00990
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DI MARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-13;01ma00990 ?
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