La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°04MA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 04MA01587


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Voisin-Moncho ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903542 du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a exclu à titre définitif du revenu de remplacement à compter du 17 août 1995 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3

°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Voisin-Moncho ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903542 du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a exclu à titre définitif du revenu de remplacement à compter du 17 août 1995 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au Tribunal administratif de Nice :

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail : « Le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint, notamment, en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition » ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : « Sont exclues à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement... les personnes qui ...3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement..., ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » et qu'aux termes de l'article R.311-3-2 du même code : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée... » ;

Considérant que M. X a été exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 17 août 1995 au motif qu'il était gérant de la SARL Riviera Car depuis le 7 février 1995 et qu'il avait omis de déclarer ses fonctions dans la demande qu'il a présentée à l'ANPE en vue de percevoir l'allocation unique dégressive ; qu'il appartient au requérant d'établir que ses fonctions de gérant ne correspondaient pas à l'activité professionnelle normale qu'elles supposent ; que la circonstance qu'il n'était pas salarié ne suffit pas à exclure le caractère professionnel de son activité ; que le tribunal administratif a estimé à juste titre que les attestations produites par M. X ne permettaient pas d'établir l'absence de toute activité professionnelle au sein de la SARL Riviera Car, alors qu'il était, en outre, porteur de 220 parts sur les 500 composant le capital social ; qu'il est constant qu'il n'a pas déclaré cette activité au service compétent d'indemnisation ; que, dans ces conditions, le directeur départemental du travail et de la formation professionnelle a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, prononcer l'exclusion de M. X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 17 août 1995 en raison de l'absence de déclaration de cette activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bruno X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 04MA01587 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01587
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP MONCHO-VOISIN-MONCHO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;04ma01587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award