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29/06/2006 | FRANCE | N°04MA02502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 04MA02502


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la SCI PILA IMMOBILIER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Le Clos de Porticcio, Grosseto Prugna à Porticcio (20166), par Me X..., avocat ; La SCI PILA IMMOBILIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-0946 du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2002 par lequel le préfet de Corse-du-Sud a approuvé la révision partielle du plan de prévention des risques d'inondation

dans le versant de la Gravona qui classe la parcelle cadastrée AE n° 102 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la SCI PILA IMMOBILIER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Le Clos de Porticcio, Grosseto Prugna à Porticcio (20166), par Me X..., avocat ; La SCI PILA IMMOBILIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-0946 du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2002 par lequel le préfet de Corse-du-Sud a approuvé la révision partielle du plan de prévention des risques d'inondation dans le versant de la Gravona qui classe la parcelle cadastrée AE n° 102 en zone d'aléa fort, alors qu'elle devait être classée en zone d'aléa modéré ;

2 / à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AE n° 102 en zone d'aléa fort et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°/ à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, la provision pour frais d'expertise devant être versée par l'Etat ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la SCI PILA IMMOBILIER et pour la société Ajaccio Automobiles ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI PILA IMMOBILIER relève appel du jugement susvisé en date du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2002 par lequel le préfet de Corse-du-Sud a approuvé la révision partielle du plan de prévention des risques d'inondation dans le versant de la Gravona qui classe la parcelle cadastrée AE n° 102, lui appartenant, en zone d'aléa fort ;

Sur l'intervention de la Société Ajaccio Automobiles :

Considérant que la Société Ajaccio Automobiles, titulaire d'un bail à construction sur la parcelle en cause, a intérêt à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2002 en tant qu'il classe la parcelle AE N° 102 en zone d'aléa fort :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ministre de l'écologie et du développement durable à la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : «I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (…) II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (…)» ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le plan de prévention contesté a été établi sur la base de l'étude complémentaire établie en 2000 par le bureau d'études SOGREAH , qui a pris en compte tant l'étude antérieure à laquelle il avait procédé en 1995-1996 que de nouveaux relevés topographiques qu'il a effectués en avril 2000 pour tenir compte des travaux réalisés sur la route nationale 196 ; qu'il n'est, par suite, pas établi que le plan en litige serait fondé sur des relevés topographiques établis en 1979 qui seraient erronés ou obsolètes comme le soutient la société appelante ;

Considérant, d'autre part, que la société appelante a produit un relevé topographique établi par un géomètre expert établissant l'altitude de sa parcelle à une hauteur supérieure à celle mentionnée dans le plan en litige ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et il est constant, que la parcelle AE n° 102 se situe à l'intérieur du bassin versant de la Gravona, répertorié comme bassin prioritaire de risque, et à l'égard duquel la note de présentation du plan révisé en litige précise qu'il est soumis à des risques de crue torrentielles avec un temps de montée des crues très court ; que la ministre soutient, sans être contestée, que la vitesse d'écoulement des eaux dans ce secteur est supérieure à 0,5 m/s en cas de crues d'occurrence centennale, hypothèse dans laquelle les terrains concernés sont classés, selon la note de présentation du plan de prévention en cause, en zone d'aléa fort même lorsque les hauteurs d'eau sont inférieures à 0,5 m ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier que, pour le classement des parcelles de ce secteur, le préfet a tenu compte de la vulnérabilité de certaines zones en fonction de l'occupation des sols et que, notamment les zones d'activités accueillant du public, ce qui est le cas de la parcelle en litige, ont été considérées comme des zones de vulnérabilité forte ; qu'il suit de là que le document produit par la société appelante n'est pas, à lui seul, de nature à établir que le classement de sa parcelle en zone d'aléa fort serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le classement en cause n'étant pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques ou devant la loi est inopérant ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI PILA IMMOBILIER une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer une somme à la Société Ajaccio Automobiles, qui, en sa qualité d'intervenante volontaire, n'est pas partie à la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la Société Ajaccio Automobiles est admise.

Article 2 : La requête de la SCI PILA IMMOBILIER est rejetée.

Article 3 : Les conclusions formulées par la Société Ajaccio Automobiles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PILA IMMOBILIER, à la Société Ajaccio Automobiles et à la ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 04MA02502 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02502
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TROLLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-29;04ma02502 ?
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