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08/11/2010 | FRANCE | N°08MA03740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2010, 08MA03740


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03740, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...), par Me Donati, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800430 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 10 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nati

onalité ;

2°) d'ordonner une expertise psychiatrique ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03740, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...), par Me Donati, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800430 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 10 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'ordonner une expertise psychiatrique ;

3°) d'enjoindre au préfet de produire sa fiche AGEDREF ;

4°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 10 mars 2008 ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la condamnation valant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

...................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 10 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement ;

Considérant que M. A a demandé, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 21 juin 2008 avant la clôture de l'instruction, d'ordonner un expertise psychiatrique afin de déterminer avec précision ses troubles et de connaître l'impact psychologique du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés, dans la mesure où, selon lui, il est inimaginable qu'il retourne dans son pays d'origine du fait des traumatismes subis ; que le jugement attaqué, qui au demeurant ne vise pas ce mémoire, ne s'est pas prononcé sur ces conclusions ; qu'il ne ressort pas clairement des motifs du jugement, qui n'évoque à aucun moment l'état de santé de l'intéressé, que le Tribunal a entendu écarter comme inutile pour la solution du lige l'expertise demandée ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2008 :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 24 janvier 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs daté du même jour accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a donné délégation à M. Patrick B, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A que le préfet, qui a notamment visé l'accord franco-algérien, certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale du requérant ; qu'ainsi, et alors même que le préfet n'indique pas précisément, d'une part, sur quelle période la résidence en France n'est pas démontrée et, d'autre part, quel fondement juridique permet de considérer qu'une régularisation par le travail ne peut pas concerner un étranger déjà présent sur le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision critiquée doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande d'admission au séjour de M. A a été principalement examinée sur le fondement de la vie privée et familiale et rejetée au motif déterminant qu'aucune atteinte excessive n'était portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, sans contester ce motif, le requérant soutient qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la base de sa fragilité psychologique, résultant du vécu très difficile de son passé de policier, et du contrat de travail que lui proposait de souscrire son employeur ; que, toutefois, il n'est pas établi que la demande a été déposée sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, l'accord franco-algérien, qui régit de façon complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens en France, ne comprend aucune stipulation ayant la même portée que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi l'instruction de la demande ne saurait avoir été incomplète sur ce point ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise psychiatrique ou d'enjoindre à l'administration de produire la fiche AGEDREF de l'intéressé, que le moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A affirme qu'il a fait l'objet de menaces pour sa vie de la part de terroristes dans son pays d'origine et qu'il est inimaginable pour lui d'y retourner ; que s'il doit être ainsi entendu comme invoquant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assurant une protection contre les traitements inhumains et dégradants, la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement soulevée à l'encontre de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de l'intéressé dans son pays ; que dès lors que les allégations du requérant ne sont pas suffisamment circonstanciées et ne sont assorties d'aucune pièce justificative, le moyen doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant l'Algérie comme pays d'éloignement forcé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 8 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03740
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-08;08ma03740 ?
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