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08/11/2010 | FRANCE | N°08MA03759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2010, 08MA03759


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03759, présentée pour M. Abderrhaman A, demeurant ..., par Me Luca, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800457 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 31 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03759, présentée pour M. Abderrhaman A, demeurant ..., par Me Luca, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800457 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 31 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 7 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 31 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui n'est pas constitutif d'une lettre-type, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait notamment état de l'entrée irrégulière de M. A en France à une date inconnue, de sa situation de célibataire sans enfant, de son âge, et de la seule présence régulière sur le territoire national de deux de ses frères ; qu'ainsi l'arrêté répond, en droit et en fait, aux exigences de motivation fixées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A, né en 1977, soutient qu'il est arrivé en France en 1997, il n'en justifie pas dans l'instance ; que les pièces produites sont insuffisantes pour établir qu'il réside sans discontinuité en France depuis cette époque comme il l'affirme dès lors qu'elles sont, pour une part importante, constituées de courriers ou extraits d'un compte détenu dans une banque située au Maroc reçus à une adresse chez Mme B alors qu'il ne démontre pas y vivre effectivement par la seule attestation de cette personne, en date du 20 février 2008, certifiant le loger , sans indication sur la période concernée ; qu'en outre le requérant indique dans la requête, sans en justifier davantage, qu'il demeure avec son frère Aziz, lequel séjourne régulièrement en France ; que pour l'année 2007, il fournit seulement un certificat relatif à une vaccination en France le 15 novembre ; que la bonne intégration alléguée n'est pas plus établie par quelques attestations peu circonstanciées de connaissances ; que le préfet fait valoir sans être contredit que les parents de M. A, lequel est par ailleurs célibataire sans enfant, vivent au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même qu'un des frères de l'intéressé est de nationalité française et qu'un autre séjourne régulièrement en France comme il a déjà été dit, l'administration n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français lui ont été opposés ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Abderrhaman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

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N° 08MA03759 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03759
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LUCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-08;08ma03759 ?
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