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08/11/2010 | FRANCE | N°08MA04471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2010, 08MA04471


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04471, présentée pour M. Abdelilah A demeurant ..., par Me Perrot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800612 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 1er février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir l'arrêté du 1er février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04471, présentée pour M. Abdelilah A demeurant ..., par Me Perrot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800612 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 1er février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Perrot en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 1er février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2002, alors qu'il était âgé de 13 ans et demi, pour y rejoindre son père et l'un de ses frères, saisonniers agricoles ; qu'il vit chez son oncle et sa tante, séjournant régulièrement en France, en vertu d'un acte de Kafala ; que cet acte ne constitue pas une décision d'adoption mais s'apparente à une simple délégation de l'autorité parentale ; que l'intéressé fait valoir qu'il réside de façon habituelle en France depuis 2002, en poursuivant sa scolarité et en ayant obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2007 ; que M. A dispose d'attaches familiales importantes au Maroc, où résident sa mère et ses cinq soeurs ; que, selon les termes mêmes de la requête d'appel, son père et un de ses frères, saisonniers agricoles en France, vivent également une partie de l'année au Maroc ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, célibataire et sans enfants, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, alors même que ces décisions feraient obstacle à la poursuite d'études en France à partir de septembre 2008 ; qu'ainsi, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation, et pas davantage méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'est sans incidence sur le présent litige la circonstance que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes, saisi en urgence dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 30 août 2007 ; qu'au demeurant, la formation collégiale du même Tribunal a rejeté, par jugement du 20 décembre 2007, les conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour qui a fondé cette obligation de quitter le territoire français, la Cour ayant rejeté, le 19 novembre 2009, l'appel formé contre ce dernier jugement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdelilah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA04471 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04471
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-08;08ma04471 ?
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