La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2010 | FRANCE | N°08MA04494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2010, 08MA04494


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04494, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ...), par la SELARL d'avocats Michel Roubaud et Stéphane Simonin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802162-0802793 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 13 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire fran

ais ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui délivrer une carte de séjour t...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04494, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ...), par la SELARL d'avocats Michel Roubaud et Stéphane Simonin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802162-0802793 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 13 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 13 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 30 novembre 2006, soit récemment à la date de l'arrêté attaqué ; que si son père et sa mère résident en France sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, ainsi qu'un de ses frères, à la suite d'un regroupement familial en 2002, il était alors âgé de vingt-six ans et ne pouvait être regardé comme un jeune majeur n'ayant pu bénéficier de cette procédure ; qu'un autre de ses frères séjourne irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident une de ses soeurs et deux demi-frère et soeur sans que ne soit établi, par la seule production d'une attestation sur l'honneur, qu'il n'aurait plus de contact avec eux, la charge de la preuve d'une rupture des relations familiales incombant au requérant ; que ce dernier, âgé de trente ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire sans enfant et ne justifie pas que sa présence serait indispensable auprès de ses parents en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, l'administration n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français lui ont été opposés ; que, par suite, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations rappelées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une carte de séjour portant la mention salarié , que ce soit à titre exceptionnel sur le fondement de la circulaire du 7 janvier 2008 ou sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, toutefois et en tout état de cause, si la demande écrite de délivrance d'un titre de séjour en date du 29 avril 2008 évoque une promesse d'embauche et la volonté de l'intéressé de travailler en France, elle est fondée uniquement sur les attaches familiales alléguées, selon ses termes mêmes, l'exercice d'une activité salariée n'étant invoqué que pour attester de la volonté d'intégration en France ; qu'il n'est pas établi qu'une telle demande aurait été formulée oralement lors de l'entretien en préfecture ; que, dès lors, en l'absence de demande expresse de titre de séjour portant la mention salarié , à titre exceptionnel ou non, le préfet n'était pas tenu d'examiner ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

N° 08MA04494 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04494
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS M. ROUBAUD et S. SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-08;08ma04494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award