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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA04091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA04091


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04091, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Henry, Galiay, Chichet, Henry et Pailles, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601687 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. A, annulé pour excès de pouvoir la décision de son maire en date du 25 août 2008 autorisant

M. B à ouvrir un portail lui permettant d'accéder au parking situé à l'a...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04091, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Henry, Galiay, Chichet, Henry et Pailles, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601687 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. A, annulé pour excès de pouvoir la décision de son maire en date du 25 août 2008 autorisant M. B à ouvrir un portail lui permettant d'accéder au parking situé à l'arrière de son domicile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE relève appel du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir la décision de son maire en date du 25 août 2008 autorisant M. B à ouvrir un portail lui permettant d'accéder au parking situé à l'arrière de sa propriété ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la villa de M. C disposait d'un accès direct à la voie publique par la rue Gauguin ; que le portail que celui-ci envisageait d'ouvrir à l'arrière de sa propriété lui aurait donné accès directement, sans traverser un trottoir, à un espace appartenant au domaine public communal sur lequel des places de stationnement sont tracées ; que cette partie du domaine communal n'était pas affectée à la circulation générale et ne présentait pas le caractère d'une voie publique, alors même qu'elle se situait en bordure de la rue Fragonnard ; qu'ainsi M. C n'était pas riverain de cette dernière ; qu'il s'ensuit que l'intéressé ne saurait tirer de sa qualité de riverain d'une partie du domaine public communal aménagée en espace de stationnement aucun droit de l'utiliser pour accéder à sa propriété ; que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE n'est donc pas fondée à faire valoir qu'aucune autorisation de sa part n'était requise ; qu'une telle autorisation est susceptible de faire grief aux voisins ou utilisateurs des places de stationnement ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance comme étant dirigée contre un acte insusceptible de faire grief, ne peut-être accueillie ;

Sur la légalité de la décision du 25 août 2008 :

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que l'autorisation consentie à M. C a pour conséquence de supprimer deux places de stationnement devant le portail en projet, réservant de fait l'emplacement correspondant à M. C, alors que le parking est très utilisé par les usagers ; que si la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE fait valoir que la suppression de ces places serait compensée par l'arrachage d'arbres qui permettrait de créer deux emplacements supplémentaires, elle ne l'établit pas alors que cette création est fermement contestée dans l'instance ; que l'autorisation litigieuse a ainsi pour effet de restreindre les possibilités de stationnement offertes aux autres utilisateurs du domaine public ; que, dans ces conditions, l'autorisation donnée à M. C, qui dispose par ailleurs d'un accès à la voie publique comme il a été dit ci-dessus, n'est pas compatible avec la vocation du domaine public communal à usage d'espace de stationnement et les exigences de l'intérêt général qui s'y attachent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de la commune en date du 25 août 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, à M. François A et à M. Jacky C.

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N° 08MA04091 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04091
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP HG et C - J.P. HENRY- C. GALIAY - E. CHICHET - C. HENRY - E. PAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma04091 ?
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