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07/12/2010 | FRANCE | N°08MA04452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 décembre 2010, 08MA04452


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008, présentée pour M. Rachid A, demeurant ...), par Me Sartre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804361 en date du 22 septembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurem

ent, a retiré les derniers points de ce titre de conduite et constaté l'in...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008, présentée pour M. Rachid A, demeurant ...), par Me Sartre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804361 en date du 22 septembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurement, a retiré les derniers points de ce titre de conduite et constaté l'invalidité dudit titre de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer l'ensemble des points retirés sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité de son permis de conduire ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ensemble des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer, d'une part, dans un délai de 15 jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, les points retirés sur son permis de conduire, et, d'autre part, sans délai, son permis de conduire ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que devant le premier juge, pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire, M. A excipait notamment de l'illégalité des décisions de retrait de points de son permis de conduire en invoquant le défaut d'information préalable exigée par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'un tel moyen de légalité interne n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative ; que, par suite, le premier juge, en omettant d'examiner ce moyen pour apprécier sa compétence sur le fondement de ces dispositions, a statué irrégulièrement par ordonnance, sans instruction, sur un litige qui relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, il y a lieu de l'annuler de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. ... ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Marseille, enregistrée le 23 juin 2008, tendant à l'annulation de sa décision constatant l'invalidité du permis de conduire de ce dernier, était tardive dès lors que ladite décision a été notifiée à l'intéressé le 29 janvier 2004 ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette notification ait été accompagnée de la mention des voies et délais de recours conformément aux exigences de l'article R.421-5 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l'expiration des délais de recours prévus à l'article R.421-1 précité du même code ne peut être retenue comme fondée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin, l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant que le ministre à qui incombe la charge de la preuve, se borne a demander à la Cour de confirmer l'ordonnance, sans produire le moindre élément de nature à établir que lors des infractions relevées à l'encontre de M. A qui ont donné lieu aux différents retraits de points de son permis de conduire, le contrevenant a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L. 223-1 et R. 233-1 du code de la route ; que, par suite, M. A est fondé à exciper de l'illégalité, pour ce motif, de chacune des décisions de retraits de points dont il a fait l'objet à l'appui de sa contestation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant tendant à l'annulation des décisions retirant des points de son permis de conduire, qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que le capital de points du permis de conduire de M. A n'était pas nul, ce dernier est fondé à demander l'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de ce titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A, son titre de conduite affecté d'un crédit de douze points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 22 septembre 2008 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A est annulée.

Article 3 : Sous réserve que l'intéressé ait obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par ce dernier, il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de douze points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA04452

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04452
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-07;08ma04452 ?
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