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07/12/2010 | FRANCE | N°09MA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 décembre 2010, 09MA00702


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 février 2009 régularisée le même jour, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Coin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800428, en date du 2 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de toutes les décisions de retrait de points sur son permis de conduire dont il a fait l'objet et de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités terr

itoriales en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'o...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 février 2009 régularisée le même jour, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Coin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800428, en date du 2 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de toutes les décisions de retrait de points sur son permis de conduire dont il a fait l'objet et de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de quatre et trois points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurement pour des infractions relevées les 16 avril 2004 et 21 juin 2005 et retiré six points de son titre de conduite pour une infraction relevée le 7 octobre 2006, a constaté l'invalidité dudit titre de conduite et ordonner la restitution de celui-ci aux services préfectoraux et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dans un délai d'un mois, de lui réattribuer l'ensemble des points retirés sur son permis de conduire et de lui restituer ce titre de conduite ;

2°) d'annuler toutes les décisions de retrait de points sur son permis de conduire dont il a fait l'objet et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de quatre et trois points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurement pour des infractions relevées les 16 avril 2004 et 21 juin 2005 et retiré six points de son titre de conduite pour une infraction relevée le 7 octobre 2006, a constaté l'invalidité dudit titre de conduite et ordonné la restitution de celui-ci aux services préfectoraux ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui réattribuer l'ensemble des douze points retirés sur son permis de conduire et de lui restituer ce titre de conduite, dans un délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2010 prononçant la clôture d'instruction au 30 septembre 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis trois infractions au code de la route ; que par lettre référencée 48 SI en date du 8 janvier 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'infraction commise le 7 octobre 2006 emportant retrait de six points de son permis de conduire, lui a rappelé les deux autres infractions, relevées à son encontre les 16 avril 2004 et 21 juin 2006, emportant chacune respectivement retrait de quatre points et trois points de ce titre de conduite ; que par ce même courrier, le ministre a notifié également à M. A sa décision constatant l'invalidité de ce permis de conduire ;

Sur les décisions retirant des points du permis de conduire de M. A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur ne verse au dossier, pour aucune des trois infractions dont il est fait grief à M. A, de document emportant condamnation définitive de celui-ci par le juge pénal pour ces infractions ou établissant que ce dernier aurait exécuté une composition pénale y afférente ; qu'aucun document du dossier n'établit que le requérant aurait payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée dont il aurait été redevable ou qu'un titre exécutoire afférent à celle-ci aurait été notifié à l'intéressé ; que par suite, le ministre n'établit pas la réalité des infractions reprochées à M. A ; que la circonstance que la rubrique reconnait l'infraction cochée sur les procès-verbaux relatifs aux infractions relevées les 16 avril 2004 et 7 octobre 2006 signés par le requérant et que la décision en date du 8 janvier 2008 référencée 48 SI mentionne que la procédure mise en oeuvre, soit celle de l'amende forfaitaire est sans influence sur la preuve de cette réalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points, trois points et six points pour les infractions relevées à son encontre respectivement les 16 avril 2004, 21 juin 2005 et 7 octobre 2006 ;

Sur les autres décisions :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'illégalité et l'annulation des trois décisions du ministre de l'intérieur emportant retrait de quatre, trois et six points du permis de conduire de M. A entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité et l'annulation des décisions de cette même autorité constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A et demandant à celui-ci la restitution de son titre de conduite ;

Considérant que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer aux autorités préfectorales ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un capital de douze points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes et les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points, trois points et six points du permis de conduire de M. A au titre des infractions relevées les 16 avril 2004, 21 juin 2005 er 7 octobre 2006, constatant le 8 janvier 2008 l'invalidité de ce titre de conduite et enjoignant à M. A de restituer celui-ci sont annulés.

Article 2 : Sous réserve que l'intéressé ait obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par ce dernier, il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de douze points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09MA00702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00702
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-07;09ma00702 ?
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