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15/12/2010 | FRANCE | N°09MA02160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA02160


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant au ... par la SCP Benoit Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803198 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 49 notifiée le 27 septembre 2008 par laquelle le préfet des Pyrénées-orientales lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé pour solde de points nul, de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des c

ollectivités territoriales a invalidé son permis de conduire, ensemble et ten...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant au ... par la SCP Benoit Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803198 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 49 notifiée le 27 septembre 2008 par laquelle le préfet des Pyrénées-orientales lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé pour solde de points nul, de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire, ensemble et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'avoir à restituer lesdits points ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée du 27 septembre 2008 ainsi que les deux décisions de perte de six points au titre de chacune des infractions du 13 juin 2004 et du 26 septembre 2004 ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R.322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est, à cet égard, sans incidence ; qu'en rejetant la requête de

M. A pour tardiveté au motif que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification globale de l'ensemble des retraits de points et interdiction de conduire a été notifiée à la dernière adresse connue de l'administration et qu'il appartenait à l'intéressé de lui faire connaître sa nouvelle adresse, le Tribunal administratif des Pyrénées-Orientales a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur les décisions ministérielles de retrait de points et d'invalidation du permis et sur la décision préfectorale en enjoignant la restitution :

Considérant qu'ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il s'ensuit que la notification faite à M. A à son ancienne adresse de la décision du 6 novembre 2007 référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire n'a pas fait courir à son encontre le délai de recours contentieux prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée ;

Considérant que M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas reçu à l'occasion des infractions commises les 13 juin 2004 et 26 septembre 2004, les informations prévues par les articles L.223 et R.223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que les décisions de retrait de points afférentes à ces infractions sont entachées d'illégalité et que M. A est fondé à en demander l'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que de la décision notifiée le 27 septembre 2008 par laquelle le préfet des Pyrénées-orientales lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en conséquence des annulations prononcées par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. A 6 points affectés au capital de points de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 septembre 2008 enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire et les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 13 juin et 26 septembre 2004 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. A 6 points affectés au capital de points de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02160 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02160
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;09ma02160 ?
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