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20/12/2010 | FRANCE | N°09MA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2010, 09MA00932


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2009, régularisée par courrier le 18 mars 2009, présentée pour M. Marc A, demeurant ... par Me Chambonnaud ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702666 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire, à l'annulation en conséquence de l'annulation de la décision ministérielle de la déc

ision du 27 avril 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a enjoin...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2009, régularisée par courrier le 18 mars 2009, présentée pour M. Marc A, demeurant ... par Me Chambonnaud ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702666 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire, à l'annulation en conséquence de l'annulation de la décision ministérielle de la décision du 27 avril 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a enjoint de restituer son titre de conduite et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir 12 points au capital de points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir 12 points au capital de points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010,

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chambonnaud pour M. A ;

Considérant que M. A allègue que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ne lui a pas été notifiée ; que le ministre produit toutefois l'accusé de réception d'un courrier, présenté le 17 avril 2007, comportant en référence le même numéro que celui qui est enregistré dans le relevé d'information intégral comme étant celui de l'accusé de réception d'une lettre 48 S , formule réservée aux décisions d'invalidation du permis de conduire ; que ledit accusé de réception porte la signature du destinataire ; que, si M. A soutient que cette signature n'est pas la sienne, il ne démontre pas que la personne qui a porté sa signature sur l'accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir le courrier dont il s'agit ; il n'apporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, que le pli du 17 avril 2007 aurait contenu, comme il le soutient, un autre document que la lettre 48 S attaquée, dès lors qu'il s'abstient de préciser quel autre acte aurait contenu ce pli ; qu'ainsi, l'intéressé doit être considéré comme ayant eu connaissance de la décision ministérielle attaquée et des points retirés qu'elle récapitule par la notification qui lui en a été faite par la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2007 ; qu'il en résulte que les conclusions dirigées contre ladite décision et, par voie de conséquence, contre la décision du 27 avril 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a enjoint de restituer son titre de conduite, présentées par télécopie au tribunal administratif le 27 juin 2007, sont tardives ; que, par suite, le tribunal administratif était fondé à les rejeter pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par M. A doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet par le présent arrêt de ses conclusions à fin d'annulation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00932
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CHAMBONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;09ma00932 ?
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