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20/12/2010 | FRANCE | N°09MA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2010, 09MA01328


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Souleymane A, demeurant au ... par le cabinet Fain ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900509 0900510 du 16 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 10 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a annulé son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le sous-pré

fet de Toulon lui a enjoint, par voie de conséquence, de restituer so...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Souleymane A, demeurant au ... par le cabinet Fain ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900509 0900510 du 16 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 10 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a annulé son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le sous-préfet de Toulon lui a enjoint, par voie de conséquence, de restituer son titre et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui restituer son titre de conduite, et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la suspension des décisions ministérielle et préfectorale susmentionnées ;

2°) d'annuler les retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées, ensemble la décision ministérielle 48 S emportant l'invalidation de son permis de conduire et la décision préfectorale 49 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points irrégulièrement retirés et de procéder à la reconstitution du capital de points initial dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010,

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le pli envoyé par le fichier national du permis de conduire à M. A et contenant les décisions contestées a été présenté le 17 janvier 2007 au domicile du requérant ; que, si M. A soutient que cette signature n'est pas la sienne, il ne démontre pas que la personne qui a porté sa signature sur l'accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir le courrier dont il s'agit ; que l'attestation de la mère du requérant selon laquelle elle aurait informé téléphoniquement la gendarmerie de ce que son fils n'habitait plus à l'adresse de notification du courrier est dépourvue de caractère probant ; que, dès lors, la notification des décisions en litige est réputée être intervenue le 17 janvier 2007, date de l'avis de passage ; que, par ailleurs, l'intéressé avait également connaissance à la date du 30 janvier 2007 à laquelle il a restitué son titre de conduite, de la décision lui en faisant obligation ; qu'il s'ensuit que le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le tribunal administratif de ses demandes d'annulation et de suspension des décisions contestées était dépassé le 12 mars 2009 lorsque M. A l'a saisi ; que ses demandes n'étaient par suite pas recevables ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Souleymane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA01328 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01328
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET FAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;09ma01328 ?
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