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11/01/2011 | FRANCE | N°09MA03430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 janvier 2011, 09MA03430


Vu La requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour M. Dominique A, demeurant ... par Me Berteigne ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900354 en date du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI en date du 8 août 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de trois points sur son permis de conduire consécutive à l'infraction constatée le 16 s

eptembre 2005, lui rappelant les autres retraits de points dont son permis de c...

Vu La requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour M. Dominique A, demeurant ... par Me Berteigne ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900354 en date du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI en date du 8 août 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de trois points sur son permis de conduire consécutive à l'infraction constatée le 16 septembre 2005, lui rappelant les autres retraits de points dont son permis de conduire a fait l'objet, constatant l'invalidité de ce titre de conduite et lui enjoignant de le restituer au préfet du département de sa résidence, des décisions du ministre chargé de l'intérieur retirant quatre points, deux points, deux points et trois points de son permis de conduire consécutives aux infractions constatées respectivement les 22 mai 2001, 6 janvier 2004, 18 mai 2006 et 31 juillet 2006 et de la décision du préfet du Gard lui enjoignant de restituer son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision 48 SI en date du 8 août 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de trois points sur son permis de conduire consécutive à l'infraction constatée le 16 septembre 2005, lui rappelant les autres retraits de points dont son permis de conduire a fait l'objet, constatant l'invalidité de ce titre de conduite et lui enjoignant de le restituer au préfet du département de sa résidence, les décisions du ministre chargé de l'intérieur retirant quatre points, deux points, deux points et trois points de son permis de conduire consécutives aux infractions constatées respectivement les 22 mai 2001, 6 janvier 2004, 18 mai 2006 et 31 juillet 2006 et la décision du préfet du Gard lui enjoignant de restituer son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis cinq infractions au code de la route les 22 mai 2001, 6 janvier 2004, 16 septembre 2005, 18 mai 2006 et 31 mai 2006 qui ont entrainé respectivement le retrait de quatre points, deux points, trois points, deux points et trois points de son permis de conduire ; que, par une décision 48 SI en date du 8 août 2008, le ministre de l'intérieur a notifié le retrait de trois points tenant à l'infraction du 16 septembre 2005, a rappelé les quatre autres retraits de points pour les autres infractions dont il est fait grief à M. A, a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé et a enjoint à celui-ci de restituer son titre de conduite au préfet de son département de résidence dans les dix jours à compter de la réception de la décision ;

Sur la régularité du jugement en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard enjoignant de restituer le permis de conduire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.223-3 du code de la route dans la version applicable à la date de la prise de la décision 48 SI : (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département (...) de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le ministre de l'intérieur est compétent pour enjoindre au titulaire d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nul de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux ; que, par suite, le préfet n'a pas à prendre de décision d'injonction et qu'un tel acte préfectoral serait superfétatoire et ne ferait pas grief à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 18 novembre 2008 d'un agent de police judiciaire que M. A a été seulement convoqué, sur instructions du préfet du Gard en date du 13 octobre 2008, pour que lui soit rappelé qu'il faisait l'objet d'une injonction ministérielle de restitution de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; que seule la décision d'injonction en ce sens du ministre de l'intérieur fait grief à M. A ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation d'une prétendue décision du préfet du Gard lui enjoignant de restituer son permis de conduire, dirigées contre aucun acte faisant grief, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation d'une prétendue décision préfectorale lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Sur la régularité du jugement en ce qui concerne les autres conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant la perte de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 16 septembre 2005, rappelant les pertes de points résultant des autres infractions constatées les 22 mai 2001, 6 janvier 2004, 18 mai 2006 et 31 juillet 2006, constatant l'invalidité de ce titre de conduite du fait du solde nul des points et enjoignant à l'intéressé de restituer ce titre de conduite au préfet du département de sa résidence, a été notifiée à l'intéressé par l'envoi le 13 août 2008 d'une lettre recommandée avec avis de réception au 11 rue nationale à Nîmes ; que si ce courrier a été présenté à cette adresse le 14 août 2008 selon la mention portée sur l'avis de réception et a été retourné comme non réclamé à l'envoyeur selon les mentions portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, d'une part, M. A soutient, sans être contesté, qu'il n'a jamais eu de domicile à cette adresse et qu'il n'a jamais communiqué cette adresse à l'administration et, d'autre part, et en tout état de cause, il ne résulte d'aucune pièce produite au dossier que le requérant a été avisé de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'adresse en cause ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux ne pouvait courir à l'encontre de M. A à compter du 14 août 2008 ; que si en réponse à une demande présentée le 17 novembre 2008 pour M. A tendant à ce que l'imprimé 48 SI lui soit adressé, le ministre de l'intérieur a répondu par une lettre du 30 décembre 2008 à laquelle il joignait ladite 48 SI, le dossier n'établit pas la date de réception de ce courrier par M. A ; que dans ces conditions, la demande de M. A enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 5 février 2009 ne peut être regardée comme tardive ; que, par suite, dans cette mesure, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation des décisions notifiées par imprimé 48 SI ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne les décisions de retrait de points :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions des l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant que le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, se borne à demander à la Cour de confirmer le jugement, sans produire le moindre élément de nature à établir que lors des infractions relevées à l'encontre de M. A qui ont donné lieu aux différents retraits de points de son permis de conduire, le contrevenant a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L.223-1 et R.233-1 du code de la route ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation des cinq décisions retirant respectivement quatre points, deux points, trois points, deux points et trois points de son permis de conduire résultant des infractions relevées à son encontre les 22 mai 2001, 6 janvier 2004, 16 septembre 2005, 18 mai 2006 et 31 juillet 2006 ;

En ce qui concerne les autres décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le capital de points du permis de conduire de M. A n'était pas nul et, par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne pouvait légalement, le 8 août 2008, constater l'invalidité du permis de conduire de celui-ci et lui enjoindre de le restituer au préfet du département de sa résidence ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de douze points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation des cinq décisions retirant respectivement quatre points, trois points, trois points, un point et trois points de son permis de conduire résultant des infractions relevées à son encontre les 6 novembre 1998, 15 janvier 1999, 3 juin 2000, 23 juin 2000 et 3 novembre 2001 et des décisions en date du 8 août 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant ce permis de conduire et enjoignant à l'intéressé de restituer ce titre de conduite au préfet du département de sa résidence.

Article 2 : Les cinq décisions retirant respectivement quatre points, trois points, trois points, un point et trois points de son permis de conduire résultant des infractions relevées à son encontre les 6 novembre 1998, 15 janvier 1999, 3 juin 2000, 23 juin 2000 et 3 novembre 2001 et les décisions en date du 8 août 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration invalidant ce permis de conduire et enjoignant à l'intéressé de restituer ce titre de conduite au préfet du département de sa résidence sont annulées.

Article 3 : Sous réserve que l'intéressé ait obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par celui-ci, il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de douze points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03430
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BERTEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-11;09ma03430 ?
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