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15/03/2011 | FRANCE | N°09MA01923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mars 2011, 09MA01923


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Ludovic A, demeurant ...), par Me Sartre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702645 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurement, a retiré un point du ca

pital de points de son permis de conduire du fait d'une infraction commise le...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Ludovic A, demeurant ...), par Me Sartre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702645 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurement, a retiré un point du capital de points de son permis de conduire du fait d'une infraction commise le 13 octobre 2006 à Marseille et constaté l'invalidité de ce titre de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer l'ensemble des points retirés de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, d'une part, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré du capital affecté à son permis de conduire deux points pour chacune des infractions commises le 30 juillet 2006 à 16 h 19 et le 30 juillet 2006 à 16 h 20, et un point pour chacune des infractions commises le 5 juin 2006, le 14 juillet 2006, le 26 juillet 2006, le 3 août 2006, le 5 août 2006 à 11 h 29, le 5 août 2006 à 18 h 10, le 24 août 2006 et le 13 octobre 2006 et, d'autre part, la décision en date du 15 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de ce titre de conduite ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer, d'une part, dans un délai de 15 jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, les points retirés sur son permis de conduire et, d'autre part, sans délai, son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 2 février 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sartre pour M. A ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis dix infractions au code de la route ; que, par lettre référencée 48 S en date du 15 février 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'infraction commise le 13 octobre 2006 emportant retrait d'un point de son permis de conduire, lui a rappelé les neuf autres infractions, constatées le 5 juin 2006, le 14 juillet 2006, le 26 juillet 2006, le 30 juillet 2006 à 16 h 19, le 30 juillet 2006 à 16 h 20, le 3 août 2006, le 5 août 2006 à 11 h 29, le 5 août 2006 à 18 h 10 et le 24 août 2006 emportant chacune respectivement retrait d'un point, d'un point, d'un point, de deux points, de deux points, d'un point, d'un point, d'un point et d'un point de ce titre de conduite ; que, par ce même courrier, le ministre a notifié également à M. A sa décision constatant l'invalidation de son permis de conduire ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'annulation de la décision du 15 février 2007 retirant un point de son permis de conduire et de la décision invalidant ce titre de conduite et, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés du capital de points de son permis de conduire ; que, par jugement en date du 2 avril 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté lesdites demandes ; que M. A fait appel de ce jugement et demande, d'une part, l'annulation de l'ensemble des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire et de la décision de cette même autorité constatant l'invalidité de ce titre de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son titre de conduire ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions de retrait de points :

Considérant que dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille, M. A n'a demandé que l'annulation du document 48 S en date du 15 février 2007 par lequel le ministre de l'intérieur a, d'une part, décidé de retirer un point de son permis de conduire au titre de l'infraction constatée le 13 octobre 2006 et, d'autre part, constaté l'invalidité de ce titre de conduite ; que la circonstance que M. A ait sollicité, du juge, la constatation de l'illégalité des autres décisions de retrait de points de son permis de conduire, antérieures au 13 octobre 2006, rappelées dans ce document 48 S et de lui restituer l'ensemble des points ainsi retirés, ne saurait faire regarder le demandeur comme ayant conclu à l'annulation des décisions antérieures au 15 février 2007 ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des neuf décisions de retrait de points de son permis de conduire antérieures au 15 février 2007 sont nouvelles en appel et, de ce fait, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité de la décision en date du 15 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital de points du permis de conduire de M. A du fait d'une infraction constatée le 13 octobre 2006, a récapitulé les retraits de points dont l'intéressé avait fait l'objet antérieurement, et a constaté l'invalidité de ce titre de conduite :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de l'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que le ministre de l'intérieur ne rapporte pas la preuve de ce que l'information préalable requise par les textes a été donnée à M. A lors des dix infractions relevées à son encontre ;

Considérant que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction en date du 13 octobre 2010 ;

Considérant, par ailleurs, que, du fait du défaut d'information préalable susmentionné, l'intéressé est fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception de l'illégalité des décisions retirant en tout onze points de son permis de conduire, afférentes aux infractions constatées le 5 juin 2006, le 14 juillet 2006, le 26 juillet 2006, le 30 juillet 2006 à 16 h 19, le 30 juillet 2006 à 16 h 20, le 3 août 2006, le 5 août 2006 à 11 h 29, le 5 août 2006 à 18 h 10 et le 24 août 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'à la date du 15 février 2007 le capital de points de son titre de conduite n'était pas nul, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du même jour du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de douze points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision en date du 15 février 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un point du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 13 octobre 2010 et la décision en date du 15 février 2007 de la même autorité constatant l'invalidité du titre de conduite de M. A sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de douze points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01923
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-15;09ma01923 ?
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