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15/03/2011 | FRANCE | N°09MA03865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mars 2011, 09MA03865


Vu la requête, enregistrée en télécopie 28 octobre 2009, régularisée le 2 novembre 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP Benoît Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704306 en date du 4 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur ayant retiré l'ensemble des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 18 mars 200

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Vu la requête, enregistrée en télécopie 28 octobre 2009, régularisée le 2 novembre 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP Benoît Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704306 en date du 4 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur ayant retiré l'ensemble des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 18 mars 2000, 16 janvier 2001, 8 novembre 2002, 26 décembre 2003 et 20 octobre 2005 ainsi que la décision 48 S de cette autorité invalidant ce titre de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de lui restituer les points retirés illégalement de son permis de conduire afférents à ces infractions ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point, quatre points, un point, trois points et trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre respectivement les 18 mars 2000, 16 janvier 2001, 8 novembre 2002, 26 décembre 2003 et 20 octobre 2005 ainsi que la décision 48 S de cette autorité invalidant ce titre de conduite ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire afférents aux infractions constatées les 18 mars 2000, 16 janvier 2001, 8 novembre 2002, 26 décembre 2003 et 20 octobre 2005 ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. ... ;

Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R.322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est, à cet égard, sans incidence ;

Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que la décision 48 S par laquelle il a prononcé l'invalidité du permis de conduire de M. A doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressé par l'envoi le 4 septembre 2006 d'une lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il produit la copie d'un avis de la poste d'un envoi d'un objet en recommandé avec avis de réception mentionnant comme adresse M. Philippe A ... ; qu'il résulte de l'instruction que ce pli a été retourné à l'envoyeur sans avoir été distribué avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée, Retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, alors qu'il est constant que ce courrier a été envoyé par le service compétent pour le suivi des permis de conduire à points à une adresse où n'habitait plus M. A et alors que ce dernier n'avait pas l'obligation de signaler son changement d'adresse à ce service, le premier juge ne pouvait légalement lui opposer, pour estimer que la non distribution lui était imputable du fait de sa négligence à informer l'administration de ce changement d'adresse et que cet envoi à une adresse erronée était de nature à faire courir à son encontre, à compter du 5 septembre 2006, les délais de recours contentieux pour demander l'annulation de la décision ministérielle invalidant son permis de conduire ainsi que les différentes décisions de retrait de points de celui-ci dont il a fait l'objet ; qu'au demeurant, M. A, qui soutient, sans être contesté, ne plus habiter à l'adresse à laquelle a été envoyé le pli litigieux, depuis l'année 2000 et avoir fait suivre son courrier par la poste durant un an après son déménagement, établit, par la production de son nouveau permis de conduire E, avoir indiqué au service compétent pour les permis de conduire, son adresse en février 2006 ; que, dans ces conditions, en faisant droit, pour ce motif, à la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de la tardiveté du recours, enregistré au greffe du tribunal le 7 août 2007, de M. A, le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement en date du 4 septembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon doit être annulé de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire sont tardives;

Considérant, d'autre part, que dès lors qu'il n'est pas établi que les décisions de cette même autorité ayant retiré des points de son permis de conduire auraient fait l'objet individuellement d'une notification à M. A, les conclusions de ce dernier tendant à leur annulation ne peuvent être regardées comme tardives ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis cinq infractions au code de la route, constatées les 18 mars 2000, 16 janvier 2001, 8 novembre 2002, 26 décembre 2003 et 20 octobre 2005 ayant donné lieu respectivement au retrait d'un point, de quatre points, d'un point, de trois points et de trois points de son permis de conduire ; que, par une décision 48 SI, le ministre de l'intérieur a invalidé ledit titre de conduite et a enjoint à M. A de le restituer au préfet du département de sa résidence ;

En ce qui concerne les décisions retirant des points du permis de conduire de M. A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points./II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points./III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions des l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin, l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1./II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9./III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6./IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant que le ministre à qui incombe la charge de la preuve, se borne a demander à la Cour de confirmer le jugement par adoption des motifs retenus par le premier juge, sans produire le moindre élément de nature à établir que lors des infractions relevées à l'encontre de M. A qui ont donné lieu aux différents retraits de points de son permis de conduire, le contrevenant a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L.223-1 et R.233-1 du code de la route ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation des cinq décisions retirant un point, quatre points, un point, trois points et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées respectivement les 18 mars 2000, 16 janvier 2001, 8 novembre 2002, 26 décembre 2003 et 20 octobre 2005 ;

En ce qui concerne la décision invalidant le permis de conduire de M. A et lui enjoignant de le restituer :

Considérant qu'en conséquence de l'annulation rétroactive des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points au permis de conduire, le solde du capital de points de ce titre de conduite n'était pas nul ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en lui enjoignant de le restituer au préfet du département de sa résidence ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de douze points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 4 septembre 2009, les décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement pour les infractions au code de la route, constatées les 18 mars 2000, 16 janvier 2001, 8 novembre 2002, 26 décembre 2003 et 20 octobre 2005, un point, quatre points, un point, trois points et trois points du permis de conduire de M. A, la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire prononçant en 2006 l'invalidité du permis de conduire de M. A sont annulés.

Article 2 : Sous réserve que l'intéressé ait obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par celle-ci, il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de douze points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03865 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03865
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-15;09ma03865 ?
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