La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10MA03062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 10MA03062


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03062, présentée pour M. Daouda Sayon A, demeurant ..., par Me Mba-N. Kamagne, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000754 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de des

tination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03062, présentée pour M. Daouda Sayon A, demeurant ..., par Me Mba-N. Kamagne, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000754 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, le 26 janvier 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention étudiant que lui avait présentée le 7 octobre 2009 M. A, ressortissant guinéen et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par une décision en date du 19 janvier 2011 postérieure à l'introduction du recours devant le Tribunal et à l'appel introduit devant la Cour, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable du 14 décembre 2010 au 13 décembre 2011 ; qu'ainsi les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions du 26 janvier 2010, ces conclusions sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié M. Daouda Sayon A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

N° 10MA03062 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03062
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : MBA-N. KAMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;10ma03062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award